CETATEXT000027382948 J2_L_2013_04_000001202222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382948.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 12LY02222, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02222 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL KOC M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200950 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2012 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet ne pouvait lui opposer le fait qu'il ne justifiait pas d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans ; qu'il n'est pas précisé en quoi le métier de chef carreleur ne lui est pas opposable ; qu'il dispose des compétences adéquates pour occuper le poste auquel il postule ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2012 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, définis par une liste annexée à l'arrêté ministériel du 11 août 2011 ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet de Saône-et-Loire, après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, a indiqué notamment que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience ou d'une qualification pour le métier de chef de chantier carreleur pour lequel il avait présenté un contrat de travail ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de Saône-et-Loire a pu prendre en compte sa qualification et son expérience dans l'examen de sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il a travaillé comme carreleur, en France, du 1er juin 2011 au 31 mars 2012, et s'il soutient avoir eu une expérience de chef de chantier en Turquie entre 1997 et 2001, il ne justifie pas ainsi d'une expérience en qualité de chef de chantier carreleur ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il ne dispose pas d'une qualification dans ce secteur d'activité ; que, dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées à M.B..., alors même qu'il réside en France depuis 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne soulève aucun moyen contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 avril
- '' '' '' '' 2 N° 12LY02222 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.