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12LY02279

CETATEXT000027382950 J2_L_2013_04_000001202279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382950.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2013, 12LY02279, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02279 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC MEBARKI M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202525-1202537 du 25 juillet 2012 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 février 2012 refusant l'admission au séjour de M. B...C..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et lui a enjoint de délivrer à M. C...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2012, présenté pour M. C...qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les éléments apportés par le préfet ne sont pas suffisants au regard du cas personnel de son épouse pour établir que les traitements appropriés sont disponibles au Kosovo ; que celle-ci produit au soutien de ce moyen deux attestations de pharmaciens de la ville de Gjilan, et deux certificats médicaux ; que les troubles dont elle souffre sont la conséquence de traumatismes subis au Kosovo, ce qui fait obstacle à tout traitement approprié dans ce pays ; que l'annulation de la décision frappant son épouse a pour effet de porter atteinte à l'intégrité familiale ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; qu'il reprend à son bénéfice ses productions de première instance ; Vu la décision en date du 24 janvier 2013 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Tallec, président ;

  1. Considérant que, par un arrêt du même jour, la Cour de céans, au motif qu'il n'est pas établi que le traitement approprié à l'état de santé de son épouse n'est pas disponible au Kosovo, et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, a annulé le jugement n° 1202537 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 6 février 2012 refusant à l'épouse de M. C...la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et a confirmé la légalité desdites décisions ;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né en 1985 est entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2009 ; que s'il y dispose de la présence de sa fille mineure et d'un de ses deux frères, ses parents, sa soeur et son deuxième frère résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, comme il a été dit, il ne peut se prévaloir de l'impossibilité, pour son épouse, d'être soignée au Kosovo où il n'établit pas ne pas pouvoir reconstituer la cellule familiale ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions susmentionnées du préfet de la Haute-Savoie au motif qu'elles auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ; Sur les moyens de légalité externe :
  4. Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. D... A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de janvier 2012, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que M.C..., qui a déposé sa demande à titre humanitaire et en se prévalant d'une promesse d'embauche, n'est pas en mesure de produire un contrat de travail visé conformément aux dispositions des articles L. 5221-2 et L. 5221-4 du code du travail, que l'entreprise Quazzola n'a pas introduit de procédure d'introduction de travailleur étranger auprès de l'UT-DIRECCTE et que pour ce faire l'intéressé doit avoir regagné son pays d'origine au moment de cette demande ; qu'il rappelle le rejet de ses demandes d'asile, la durée de son séjour en France et précise que sa situation " a fait l'objet d'une étude minutieuse, approfondie et circonstanciée (...) qui ne justifie pas l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire (...) ", pour conclure qu'il ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour en France ; que si ledit arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ressort des termes mêmes de ces décisions que la vie privée et familiale de M.C..., ainsi que la présence de son enfant mineure, ont été prises en considération, et que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier ; qu'alors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, dans ce cas, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de refus de séjour, le préfet a bien énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de M. C...et prendre à son encontre une mesure d'éloignement à destination du Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté ; Sur les moyens de légalité interne :
  6. Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français auraient méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient, dans l'application de ces dispositions et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entachés d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
  7. Considérant que si M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée respectivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 février 2012 et lui a enjoint de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C... ou à son conseil la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202525-1202537 du 25 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il statue sur la requête de M.C..., est annulé. Article 2 : Les demandes de M. C...devant le Tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées par celui-ci à la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02279 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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