CETATEXT000027382964 J2_L_2013_04_000001202715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382964.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2013, 12LY02715, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02715 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 octobre 2012 et régularisée le 2 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203587 et 1203585 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 avril 2012 qui refusent un titre de séjour à M. B..., l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixent le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il avait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'en dépit de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 mars 2012, il a démontré qu'un traitement adapté à l'état de santé de Mme B...existe au Kosovo, ce que confirment les éléments transmis par l'ambassade de France dans ce pays relatifs aux structures psychiatriques et aux médicaments disponibles ; qu'ainsi aucune atteinte disproportionnée n'est portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, dont l'épouse peut être soignée au Kosovo, le couple ne disposant d'aucune attache familiale sur le territoire ; que leur vie familiale, avec leurs deux enfants mineurs qui peuvent y être scolarisés, peut se poursuivre au Kosovo ; que le signataire des décisions attaquées, qui sont suffisamment motivées, est compétent, et que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que les articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnus ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 avril 2012 qui refusent un titre de séjour à M.B..., l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixent le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 9 mars 2012 mentionne que MmeB..., qui souffre de troubles psychiques, ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, et si l'intéressée produit un certificat établi par un psychiatre le 21 décembre 2011 indiquant que " sa pathologie physique et psychique grave nécessite des soins médicaux sans lesquels les conséquences seraient d'une particulière gravité ", il ressort des autres pièces du dossier, et notamment de trois notes de l'ambassade de France au Kosovo en date des 3 mars 2008, 11 mars 2009 et 22 août 2010 produites par le préfet, que l'Etat du Kosovo dispose de structures hospitalières spécialisées en matière psychiatrique, et que les patients sont à même d'y trouver un traitement et des médicaments adaptés à leur état de santé ; que la circonstance que M.B..., qui exerce la profession de maçon, dispose d'une promesse d'embauche, ne peut constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel visés à l'article L. 313-14 précité du code ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu ledit article ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre des décisions préfectorales en date du 19 avril 2012 ;
- Considérant que le signataire de ces décisions, le secrétaire général de la préfecture, M. A...du Payrat, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet à cette fin, par arrêté du 27 janvier 2012, publié en janvier 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence manque en fait ; que le refus de séjour attaqué mentionne les considérations et de droit qui le fondent ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B..., qui se borne à faire valoir que le Kosovo ne figure plus sur la liste des pays sûrs dressée par l'OFPRA, n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer la réalité des risques auxquels lui-même et sa famille seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, alors que son épouse peut y être soignée et que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile les 13 avril et 20 décembre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision qui fixe le pays de renvoi, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions en date du 19 avril 2012 relatives à M.B... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2012 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 avril 2012 qui refusent un titre de séjour à M.B..., l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixent le pays de destination. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant ce Tribunal est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté , président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02715 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.