CETATEXT000027382974 J2_L_2013_04_000001202892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382974.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2013, 12LY02892, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02892 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SABATIER M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204388 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, l'a astreint à se présenter aux services de police, a interdit son retour pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet du Rhône de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de quinze jours ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle méconnaît également le paragraphe 5 du même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'il prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que la même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision d'astreinte est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; qu'elle n'est pas nécessaire et proportionnée ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, Sur le refus de certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d 'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. A...est entré sur le territoire français le 17 février 2002 muni d'un visa, valable du 17 septembre 2001 au 16 mars 2002 ; que pour établir sa présence en France depuis cette date, le requérant ne produit, outre des attestations qui ne peuvent être prises en compte eu égard à leur rédaction imprécise ou au lien de parenté existant avec l'intéressé, que quelques ordonnances médicales, attestations de couverture médicale universelle et factures d'achats qui prouvent seulement sa présence ponctuelle en France au cours de ces années ; qu'eu égard au caractère lacunaire des documents ci-dessus analysés, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en estimant que M. A...n'établissait pas une résidence habituelle et continue sur le territoire français pour une période au moins égale à dix ans ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.A..., ressortissant algérien né le 5 avril 1971, fait valoir qu'il vit depuis 2002 en France où résident sa soeur et ses neveux de nationalité française ; que toutefois, l'intéressé, qui n'établit au demeurant pas le caractère continu de sa présence depuis 2002, est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Rhône, du 11 juin 2012, refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes éléments elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 11 juin 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : " (...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus rappelées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, est régulièrement motivée par la mention de la demande de délivrance de titre de séjour formulée par l'intéressé sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'indication que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 2002 ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, circonstance qui justifie de l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant que, pour les motifs énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 11 juin 2012 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que la décision litigieuse a été signée par M.C..., chef de service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature du préfet du Rhône par arrêté du 19 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produite devant le tribunal, à l'effet de signer tous les actes établis par la direction dont il dépend, au nombre desquels figurent les mesures d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ; que, toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet du Rhône s'est fondé sur l'ensemble des quatre critères ; qu'il a ainsi notamment estimé que M. A...ne justifiait pas d'une vie privée ancienne stable et intense en France, alors qu'il disposait d'attaches dans son pays d'origine, et a rappelé qu'il s'était soustrait à une invitation à quitter le territoire français en 2006 et à une reconduite à la frontière en 2010 ; que le préfet du Rhône n'a ainsi pas commis l'erreur de droit invoquée ; qu'eu égard aux éléments retenus par le préfet, la décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision astreignant le requérant à se présenter régulièrement aux services de police :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que la décision litigieuse a été signée par M.C..., chef de service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature du préfet du Rhône par arrêté du 19 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produite devant le tribunal, à l'effet de signer tous les actes établis par la direction dont il dépend, au nombre desquels figurent les mesures de surveillance assortissant une décision accordant un délai de départ volontaire pour exécuter une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ; 15 Considérant que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment quant au risque de soustraction à la mesure et aurait ainsi commis l'erreur de droit invoquée ;
- Considérant que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé et notamment du fait qu'il n'a pas donné suite à une invitation à quitter le territoire et à une reconduite à la frontière, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de recourir à une mesure l'astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de police ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour au requérant et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 23 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02892 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.