CETATEXT000027382980 J2_L_2013_04_000001202989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382980.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2013, 12LY02989, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02989 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE OLIVIER-DOVY M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Olivier-Dovy, avocat au barreau du Puy-en-Velay ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200880 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas motivées en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que les arrêtés préfectoraux méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux persécutions dont il a été victime au Kosovo et en Serbie ; qu'elles méconnaissent également l'article 8 de la même convention au regard de son intégration en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté par le préfet de la Haute-Loire, tendant au rejet de la requête susvisée ; Le préfet fait valoir que la décision attaquée est motivée ; qu'elle ne méconnaît ni l'article 3, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-597 du 5 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent et qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose d'y annexer les décisions de refus d'asile opposées à M. B...que le préfet pouvait donc se borner à viser ; que le refus de titre de séjour satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B...né au Kosovo en 1971, fait valoir qu'il réside depuis 2009 sur le territoire français et être bien intégré en France ; que, toutefois, l'épouse du requérant et son enfant ainsi que les autres membres de sa famille vivent dans les Etats issus de la partition de la Yougoslavie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme en raison des risques encourus en Serbie ou au Kosovo est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui n'entraîne pas par lui-même retour dans le pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français satisfait à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme en raison des risques encourus en Serbie ou au Kosovo est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui n'entraîne pas par elle-même retour dans le pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination satisfait à l'obligation de motivation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par des allégations relatives à des violences dont il aurait été victime, dépourvues de tout élément probant, la réalité des risques pesant sur lui en cas de retour en Serbie ou au Kosovo du fait de son appartenance à la minorité goranie ; que, dès lors, même si le Kosovo n'est plus inscrit sur la liste des pays sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision litigieuse n'a pas violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 23 avril
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