CETATEXT000027382982 J2_L_2013_04_000001203046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382982.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 12LY03046, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03046 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 décembre 2012, présentée pour M. B...A...et Mme C...A..., domiciliés à la Mairie de Péage de Roussillon, 35, rue Adolphe Garilland à Le Péage-de-Roussillon
(38550); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204219 - 1204220, du 15 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 3 juillet 2012, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de procéder au réexamen de leur situation administrative dans le délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que le jugement est irrégulier, faute pour eux d'avoir été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ; que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ont méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, moyen sur lequel les premiers juges n'ont pas statué ; que ces mesures d'éloignement sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour qui les fondent ; qu'elles méconnaissent aussi les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions susmentionnées, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 avril 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 avril 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent que, dès lors qu'un récépissé les autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français leur a été délivré, le 15 mars 2013, consécutivement au dépôt d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, le préfet de l'Isère a abrogé les obligations de quitter le territoire français contestées ; Vu la décision du 20 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces communiquées à la Cour pour M. et Mme A..., que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Isère a délivré à M. et MmeA..., consécutivement au dépôt d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, un récépissé les autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français du 15 mars au 14 juillet 2013, dans l'attente de l'instruction de leur demande ; qu'en accordant ces autorisations provisoires de séjour, le préfet de l'Isère a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles il leur faisait obligation de quitter le territoire français en leur accordant un délai de départ volontaire d'un mois et désignait le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les conclusions du rapporteur public sur les demandes de M. et Mme A... ont été lues lors de l'audience qui s'est tenue le 25 octobre 2012, devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que, toutefois, M. et Mme A...établissent, par les copies d'écran de l'application Sagace qu'ils produisent, que, le 23 octobre 2012, la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public sur ces affaires mentionnait l'existence d'une dispense de conclusions, ce que confirment les copies d'écran de l'historique des procédures de l'application Sagace, produites à l'appui de la transmission du dossier de première instance par le Tribunal administratif de Grenoble, lesquelles ne mentionnent aucune nouvelle mise en ligne rectificative ultérieure ; qu'ainsi, M. et Mme A...doivent être regardés comme n'ayant pas été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble, dans la limite de l'étendue du litige susmentionnée ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant que les décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A...ont été prises en réponse aux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées par les intéressés ; que, dès lors que par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à M. et MmeA..., le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ces derniers la délivrance des titres de séjour prévus à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Isère se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de ces actes, du défaut de motivation de ces décisions de refus, de l'absence d'examen préalable de la situation personnelle des intéressés et de la violation, par ces décisions, des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont entrés en France à l'âge respectivement de 22 et de 23 ans, moins de quatre ans avant les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées ; qu'ils ne font pas état d'attaches familiales en France ni d'une particulière insertion sociale dans ce pays, où tous deux se trouvent en situation irrégulière ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, accompagnés de leur jeune enfant né en France le 20 septembre 2010, en Arménie, pays dont tous trois ont la nationalité, où Mme A...a conservé des attaches familiales, en la personne notamment de ses parents et où, en l'absence de risques personnels avérés, ils pourront mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et MmeA..., le préfet de l'Isère n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'en conséquence, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des épouxA... ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour prises à l'encontre des époux A...n'ont pas pour effet de séparer l'enfant du couple de l'un de ses deux parents ; que, par suite, ces décisions n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant au sens du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 3 juillet 2012, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français en leur accordant un délai de départ volontaire d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai. Article 2 : Le jugement n° 1204219 - 1204220, rendu le 15 novembre 2012, par le Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du 3 juillet 2012, et le surplus de leurs conclusions d'appel, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Méar, président assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
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