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12LY03196

CETATEXT000027382993 J2_L_2013_04_000001203196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382993.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2013, 12LY03196, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03196 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC FRERY Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu I, sous le n° 12LY03196, la requête, enregistrée à la Cour le 28 décembre 2012, présentée pour M. D...C..., domicilié... ; C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105087-1203249 du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner en France pendant un délai d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - le préfet n'a pas suffisamment motivé son refus de séjour et n'a pas indiqué les motifs sur lesquels il se fonde pour refuser de l'admettre sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès qu'il est entré en France, le 29 août 2003, qu'il ne s'est absenté que durant un mois au cours de l'année 2007, que sa compagne réside en France depuis 2002, que leurs deux enfants sont nés sur le sol français, qu'ils justifient d'une réelle intégration dans la société française, le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fonde ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; - la décision portant interdiction de retour qui n'a pas été prise à l'issue d'un examen de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée, repose sur des faits erronés et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation; son illégalité implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Shengen ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II, sous le n° 12LY03197, la requête, enregistrée à la Cour le 28 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105047-1203400 du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner en France pendant un délai d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son compagnon dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décisions du 30 octobre 2012, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...C...et à Mme B...A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - et les observations de Me Fréry, avocat des requérants ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12LY03196 et n° 12LY03197 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que les décisions litigieuses, qui rappellent les conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés, font état de la composition de leur famille et indiquent que la situation de M. C...et de Mme A...ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont suffisamment motivées en fait au regard de ces dispositions;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. C...et MmeA..., ressortissants monténégrins nés respectivement en 1966 et 1976, sont entrés en France au cours de l'année 2002, selon leurs déclarations ; que si les intéressés se prévalent de leur ancienneté de résidence sur le territoire français, de la naissance, sur ce même territoire, de leur deux enfants, ainsi que de leur intégration dans la société française, M.C..., disposant notamment d'une promesse d'embauche, ils n'établissent pas plus en appel que devant les premiers juges que M. C...aurait résidé de façon continue en France, notamment à la suite de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, le 28 octobre 2007 ; que M. C...et Mme A...ne font état d'aucun obstacle à ce que leur vie familiale puisse se reconstituer avec leurs enfants, dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France des intéressés, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. C...et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, les moyens tirés, par voie d'exception, de ce que les décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doivent être écartés comme non fondés ;
  7. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. C... et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur interdisant leur retour en France pendant un an ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / 4 Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (... ). " ;
  10. Considérant, d'une part, que les décisions portant interdiction de retour visent notamment le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de MmeA..., cette décision indique que l'intéressée a déjà fait l'objet d'un refus de séjour qui n'a pas été respecté, que son concubin fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et que le centre de ses intérêts se trouve dans son pays d'origine ; que, s'agissant de M.C..., cette décision indique que l'intéressé est entré très récemment en France et que le centre de ses intérêts se situe dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Rhône qui a analysé notamment la nature et l'ancienneté des liens avec la France et le comportement des intéressés, a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français ne sont pas motivées ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen des décisions attaquées, que le préfet du Rhône a notamment pris en compte l'intensité et l'ancienneté des liens des intéressés avec la France notamment au regard de leur situation familiale ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, qui ne s'est pas senti en situation de compétence liée, a commis une erreur de droit en n'examinant pas leur situation personnelle ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que leur présence sur le territoire français ne présente aucune menace pour l'ordre public et font état des liens amicaux dont ils disposent en France, il est constant qu'ils ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'erreur d'appréciation ; que, par voie de conséquence, ils ne sont pas plus fondés à soutenir que l'illégalité de ces décisions impliquerait nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Shengen ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C...et Mme A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 avril
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03196, ... tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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