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12LY03231

CETATEXT000027382996 J2_L_2013_04_000001203231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/29/CETATEXT000027382996.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2013, 12LY03231, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03231 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE CABINET FERRARO GERMAIN-BONNE M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2012 sous le n° 12LY03231, présentée pour la société Les Barges, dont le siège est sis 811 route nationale 86, quartier Maison Blanche à Saint-Cyr-sur-le-Rhône

(69560), représentée par son gérant, par Me Ferraro ; La société Les Barges demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1104408 du 25 octobre 2012 qui, à la demande du préfet du Rhône, a annulé l'arrêté, en date du 14 février 2011, par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Rhône ; Elle soutient que son projet de guinguette s'inscrit dans l'opération d'aménagement des berges du Rhône et, notamment, de la création de l'itinéraire touristique " Viarhôna du Léman à la Méditerranée " qui a fait l'objet d'une enquête publique en avril 2010 ; qu'il s'agit d'un projet d'intérêt général ; que l'annulation du permis de construire litigieux ne fait qu'en retarder la réalisation, les aménagements en cause devant être inscrits dans le futur plan local d'urbanisme ; que le bâtiment projeté occupe à peine le dixième de la superficie du terrain ; que l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme n'interdit pas de modifier le document d'urbanisme afin de réduire l'emprise des espaces boisés classés ; que le projet consiste seulement à remplacer la guinguette créée il y a plus de vingt ans sur un espace concédé à la Compagnie nationale du Rhône, laquelle a autorisé cette occupation, de sorte qu'il ne comporte ni changement d'affectation ni occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou la protection de l'espace vert ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté par le préfet du Rhône, concluant au rejet de la requête ; Il soutient que le terrain litigieux fait l'objet d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un espace vert public ; qu'il est classé comme espace boisé au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que la guinguette préexistante était de dimension très modeste, sans commune mesure avec le nouveau bâtiment, d'une surface hors oeuvre nette de 395 m² ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de M. Bretones, représentant la SARL les Barges ;
  1. Considérant que, par arrêté du 22 avril 2010, le maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône a retiré, à la demande du préfet du Rhône, le permis de construire qu'il avait délivré le 28 janvier 2010 à la société Les Barges en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de restaurant-guinguette au lieudit " Maison Blanche " ; que la société Les Barges n'en a pas moins poursuivi les travaux de construction déjà entamés et a ouvert son restaurant le 28 septembre 2010 ; que le maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône lui a délivré le 14 février 2011, à titre de régularisation, un nouveau permis de construire dont le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation, sur déféré du préfet du Rhône, par jugement du 25 octobre 2012 ; que la société Les Barges relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (...) / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements " ;
  3. Considérant que le bâtiment litigieux, d'une surface hors oeuvre nette de 395 m², est situé dans un parc arboré formant un jardin public, en bordure du Rhône, et classé comme espace boisé par le plan d'occupation de sols de Saint-Cyr-sur-le-Rhône ; que la société Les Barges ne peut sérieusement soutenir que son projet, dont la réalisation a d'ailleurs nécessité l'abattage d'un arbre, ne modifie pas l'occupation des lieux, alors que l'emprise au sol de la guinguette préexistante, démolie, était au moins cinq fois inférieure ; que, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, une telle construction est de nature à compromettre la conservation et la protection de cet espace boisé classé, sans que fasse obstacle à ce constat la circonstance qu'il s'étend sur plus d'un hectare ; qu'ainsi, ce motif d'annulation retenu par le tribunal ne saurait être infirmé ;
  4. Considérant que le tribunal a retenu deux autres motifs d'annulation fondés, d'une part, sur la méconnaissance de la servitude résultant de l'institution, par le plan d'occupation des sols, d'un emplacement réservé à la création d'un jardin public et, d'autre part, sur la violation de l'article ND 2 du règlement de ce plan, interdisant en zone ND toute construction à usage commercial ; qu'en se bornant à faire valoir, sans d'ailleurs en justifier, que son établissement figure parmi les aménagements prévus au titre de l'itinéraire touristique " Viarhôna du Léman à la Méditerranée ", que l'annulation du permis de construire litigieux ne ferait que retarder la réalisation de cette opération d'intérêt général visant à mettre en valeur des berges du Rhône et que les travaux litigieux seront de toute façon rendus possibles par le futur plan local d'urbanisme de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, en cours d'élaboration, la société requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Barges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône du 14 février 2011 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Les Barges est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Barges, au préfet du Rhône et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 23 avril
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03231 mg 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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