CETATEXT000027383017 J6_L_2013_02_000001003617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/02/2013, 10MA03617, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03617 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP PEIGNOT GARREAU Mme Isabelle BUCCAFURRI M. MASSIN Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 15 septembre 2010, sous le n° 10MA03617, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par la SCP d'avocats Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900355 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Bonifacio à leur verser une indemnité de 1 666 034 euros, ramenée à la somme de 1 425 093 euros, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la délivrance, le 7 mars 2007, d'un permis de construire illégal et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bonifacio a rejeté leur réclamation préalable formée le 26 janvier 2009 ; 2°) d'annuler la décision implicite susvisée et de condamner la commune de Bonifacio à leur payer une indemnité de 1 425 093 euros ; Ils soutiennent : - que, dans un mémoire complémentaire qui sera ultérieurement produit, ils démontreront que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il ne répond pas à leur argumentation tirée de ce que la commune de Bonifacio ne pouvait, pour s'exonérer de sa responsabilité, se fonder sur l'acte de vente conclu le 7 septembre 2007, la commune étant étrangère à cette vente et ne pouvant en conséquence s'en prévaloir ; - que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'avaient pas formé de réclamation préalable auprès de la commune de Bonifacio pour obtenir l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur propriété alors qu'ils avaient sollicité la réparation de ce chef de préjudice dans leur demande indemnitaire ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l'acte de vente du 7 septembre 2007 pour rejeter leur demande indemnitaire alors que la circonstance qu'ils aient déclaré dans ce document qu'ils faisaient leur affaire personnelle des conséquences du recours en annulation formé à l'encontre du permis de construire ne signifiait pas qu'ils entendaient assumer les risques liés à la délivrance de ce permis de construire ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que l'illégalité d'un acte administratif engage la responsabilité de la personne publique et qu'en l'espèce la délivrance le 7 mars 2007 du permis de construire illégal engageait la responsabilité de la commune de Bonifacio dès lors qu'il existait un lien direct entre la faute commise et les préjudices invoqués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 15 novembre 2010, présenté pour M. et Mme C...par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; ils concluent, en outre, à ce que l'indemnité de 1 425 893 euros soit assortie des intérêts au taux légal et que la commune de Bonifacio soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en outre : - en ce qui concerne la perte de valeur vénale du terrain et les frais d'acquisition du terrain, que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, leur demande préalable visait bien le chef de préjudice relatif à la perte de valeur vénale puisqu'ils réclamaient l'indemnisation des préjudices liés à l'achat du terrain ; qu'en outre, dans leur demande du 26 janvier 2009, ils ont réclamé l'indemnisation des préjudices liés aux droits de la vente et qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'absence de demande concernant ce chef de préjudice pour l'écarter ; que la circonstance prise en compte par les premiers juges que le terrain restait leur propriété ne faisait pas obstacle à ce qu'ils obtiennent le remboursement des frais liés aux droits de la vente et qu'ainsi le jugement attaqué ne pouvait rejeter leur demande indemnitaire concernant les frais d'acquisition du terrain ; - que la commune de Bonifacio, lorsqu'elle a invoqué l'irrecevabilité tirée de l'absence de réclamation préalable, n'a pas conclu au fond à titre subsidiaire ; - qu'ainsi la commune doit être condamnée à réparer les préjudices liés à la perte de valeur vénale, soit la somme de 1 129 900 euros correspondant à la différence entre la valeur de ce terrain en 1994 en tant que terrain inconstructible et son prix en tant que terrain inconstructible en 2007, soit 1 370 000 euros, indemnité à laquelle doivent être ajoutés les droits sur la vente, d'un montant de 67 733 euros ainsi que les salaires, d'un montant de 1 370 euros, soit une indemnité totale de 1 199 003 euros ; que la commune doit également leur verser une indemnité au titre des frais d'architecte et de travaux, pour respectivement 71 760 euros et 125 130 euros ; que c'est à tort que le tribunal a écarté ces chefs de préjudice comme purement éventuels dès lors qu'ils sont en discussion avec les entreprises et qu'ils sont fondés, dans le cas où ils seraient amenés à payer ces factures, à en obtenir le remboursement par la commune ; - que la responsabilité de la commune doit être engagée intégralement dès lors qu'ils ont acquis leur terrain le 7 septembre 2007, au vu d'une note de renseignements d'urbanisme déclarant constructible ledit terrain et ont obtenu leur permis de construire qui était conforme à cette date à la réglementation en vigueur ; que c'est, à tort, que le tribunal a écarté le chef de préjudice relatif au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence en estimant, au vu des mentions figurant dans l'acte de vente, qu'ils avaient entendu assumer le risque de voir leur terrain déclaré définitivement inconstructible ; que, d'une part, ils n'ont pas sollicité, en toute connaissance de cause, un permis de construire illégal et qu'ils étaient fondés à considérer, à la date où ils ont acheté leur terrain, et alors qu'ils n'ont pas de compétence juridique, que leur permis de construire était légal ; que, d'autre part, à supposer qu'ils devraient supporter une part de responsabilité, celle-ci ne saurait être intégrale ; que, dans des cas similaires, le juge administratif ne retient à la charge du bénéficiaire du permis de construire illégal que le quart de la responsabilité ; que leurs déclarations figurant dans l'acte de vente selon lesquelles ils s'interdisaient tout recours contre le notaire et le vendeur ne traduisaient pas leur volonté de ne pas engager de recours contre la commune de Bonifacio dans l'hypothèse d'une annulation du permis de construire ; que le tribunal ne pouvait se fonder sur ce document auquel la commune était étrangère pour juger que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée ; qu'ainsi, ce chef de préjudice, évalué à 30 000 euros, doit être indemnisé ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2011, présenté pour la commune de Bonifacio, représentée par son maire en exercice, par Me E..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que M. et Mme C...ont, dans leur réclamation préalable, sollicité l'indemnisation du prix d'achat de leur terrain et qu'ils ont fait de même dans leur demande présentée devant le tribunal administratif ; que, si dans leur mémoire complémentaire du 2 juin 2009, ils ont sollicité l'indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur terrain et si cette demande est reprise en appel, elle entend soulever, à titre principal, l'irrecevabilité de la présente requête en tant qu'elle concerne ce chef de préjudice pour lequel le contentieux n'est pas lié ; - que si elle a commis une faute en délivrant à M. et Mme C...un permis de construire illégal, ces derniers ont pris un risque ou commis des imprudences fautives de nature à l'exonérer, en partie ou en totalité, de sa responsabilité ; que l'exception de risque accepté, dégagée par la jurisprudence administrative, implique le rejet de demandes d'indemnisation de dommages prévisibles auxquels une personne s'est sciemment exposée ; qu'en l'espèce, si le terrain en litige avait été constructible et purgé de tout recours, il n'aurait pas été vendu pour le prix de 1 370 000 euros mais à un prix très nettement supérieur de quatre à huit millions d'euros ; que les requérants n'apportent aucun élément concret permettant d'évaluer le montant du préjudice revendiqué ; qu'ainsi, le prix d'acquisition tenait vraisemblablement compte d'un risque d'annulation que les intéressés avaient anticipé et accepté ; que cet état de fait est corroboré par les clauses de l'acte de vente, qui peuvent être de nature à faire échec à l'engagement de la responsabilité de la personne publique, selon lesquelles M. et Mme C...ont déclaré être parfaitement informés de ce que le permis de construire avait fait l'objet d'une requête en annulation et des risques qui pouvaient en découler ; que ce recours, formé antérieurement à l'achat du terrain et qui était annexé à l'acte de vente, citait de nombreuses décisions juridictionnelles, annulant des permis de construire délivrés dans le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet, dont une concernant un permis de construire délivré au précédent propriétaire, annulation prononcée au motif de la violation du principe de continuité de l'urbanisation ; que la parfaite connaissance du risque d'annulation pesant sur leur permis de construire est attestée également par des coupures de presse faisant état d'un contact d'une émissaire des requérants et de la présidente de l'association ayant formé le recours devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, elle doit être totalement exonérée de sa responsabilité ; - que la réalité des préjudices invoqués n'est pas démontrée ; qu'ainsi, s'agissant des honoraires d'architecte et des travaux, les requérants ont reconnu, dans le cadre de la procédure de référé, ne pas les avoir payés ; que la somme réclamée au titre de leur préjudice moral est exagérée ; que, s'agissant de la perte de valeur vénale, la somme demandée ne tient pas compte des données du marché immobilier en Corse et alors que l'évaluation, datant de plus de quinze ans, n'a pas été réactualisée et qu'aucune comparaison avec le prix de terrains inconstructibles à Bonifacio et en Corse du Sud n'est donnée ; qu'ainsi, à titre subsidiaire, si la Cour estimait ce chef de préjudice indemnisable, elle sollicite la désignation d'un expert afin d'en faire l'évaluation ; - que le lien de causalité direct entre les préjudices invoqués et la faute de l'administration n'est pas démontré eu égard au délai de six mois qui s'est écoulé entre la délivrance du permis de construire, le 7 mars 2007 et l'achat de leur terrain, le 7 septembre 2007 ; qu'ainsi la baisse de valeur vénale du terrain n'a pas de lien direct et certain avec la faute de la commune ; - qu'à titre subsidiaire, si la Cour la condamnait à indemniser les requérants, elle est fondée à appeler l'Etat en garantie dès lors que c'est en étroite concertation avec les services de l'Etat que le plan local d'urbanisme de la commune, lequel a prévu le pastillage NL2, a été élaboré et sur le fondement duquel le permis de construire a été délivré ; que la délibération prescrivant l'élaboration du PLU, du 31 janvier 2002, a été transmise au préfet qui n'a pas porté à sa connaissance les informations prévues par l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme ; que l'Etat a commis deux fautes distinctes, d'une part, en édictant le schéma d'aménagement de la Corse imprécis ou illégal et, d'autre part, en lui donnant des informations sur le projet de PLU arrêté au regard de ce document et non pas par rapport à la Loi littoral ; que le terrain en litige, se trouvant dans un espace proche du rivage au sens de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, la commune ne pouvait se passer de l'avis conforme du préfet préalablement à l'urbanisation des espaces proches du rivage ; que l'Etat a, en outre, commis deux autres fautes en ne donnant à la commune aucune indication après la délivrance du permis de construire et en ne déférant pas le PLU et le permis en cause devant la juridiction administrative ; qu'ainsi l'Etat doit supporter la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour M. et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que la requête et leur mémoire susvisé et par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre : - que l'exception de risque accepté ne peut être retenue en l'espèce dès lors que, lorsqu'ils ont déposé leur permis de construire, ce dernier était conforme à la réglementation d'urbanisme applicable ; que l'existence de la délibération du 13 juillet 2006, le permis de construire du 7 mars 2007 et la note de renseignement du 25 avril 2007 ont conféré à cette transaction la sécurité juridique requise et c'est au vu de ces trois documents qu'ils ont décidé d'acquérir leur terrain ; - que le terrain en cause ne présente plus aucune utilité pour eux puisqu'il est inconstructible ; qu'ainsi ils sont fondés à réclamer le remboursement du prix d'acquisition de leur terrain ; - qu'en tout état de cause, ils ont subi une perte de valeur vénale ; que l'expertise sollicitée par la commune est frustratoire ; - que la commune ne conteste pas l'existence du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de l'annulation du permis de construire en cause et dont la presse a fait largement écho ; - que, contrairement à ce que soutient la commune, le délai existant entre la délivrance du permis de construire et l'acquisition du terrain n'est pas de nature à entraîner une absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute de l'administration ; Vu l'ordonnance du magistrat rapporteur en date du 3 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 décembre 2012 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2012, présenté pour la commune de Bonifacio qui conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs en précisant, toutefois, qu'elle sollicite, à titre principal, le rejet de la requête et, à titre subsidiaire, avant dire droit qu'un expert soit désigné par la juridiction, et que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Elle fait valoir, en outre : - que, si elle a commis une faute en délivrant un permis de construire illégal, le principal préjudice dont se prévalent les appelants tenant à la perte de valeur vénale de leur terrain est dépourvu de lien avec cette illégalité fautive dès lors que ce préjudice résulte de l'acte de vente et dans le fait qu'ils ont signé inconsidérément cet acte ; - que l'Etat, appelé en garantie en première instance n'a pas répondu aux moyens qu'elle invoquait et qu'ainsi ceux-ci doivent être regardés comme établis ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présenté, au nom de l'Etat, par la ministre de l'égalité du territoire et du logement, qui conclut au rejet des conclusions à fin de garantie présentées par la commune de Bonifacio ; Elle fait valoir : - que si la commune de Bonifacio soutient que l'Etat aurait commis des fautes ayant concouru à la réalisation des préjudices des appelants aux motifs que le plan local d'urbanisme, instaurant le pastillage NL2, sur le fondement duquel le permis de construire a été annulé, a été établi en étroite concertation avec les services de l'Etat et que ces derniers lui auraient donné des renseignements erronés sur la légalité de ce pastillage, ces allégations ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; - qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corse du Sud avait, dans un courrier du 13 octobre 2005, mis en garde la commune de Bonifacio, sur la nécessité de justifier dans le rapport de présentation la création de secteurs d'urbanisation empiétant sur des espaces remarquables ; qu'en outre, dans un avis du 17 juillet 2005, le préfet avait clairement alerté la commune sur le fait que le secteur en cause devait être conforme aux dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme et notamment que les " pastilles " constructibles NL2 devaient faire l'objet de prescriptions plus strictes dans le règlement de la zone ; - que la commune ne démontre pas que l'édiction du schéma d'aménagement de la Corse serait entaché d'une illégalité fautive ; - que la commune ne peut utilement se prévaloir d'un courrier du préfet de la Corse du Sud du 23 janvier 2008, postérieur à la délivrance du permis de construire illégal ; - que la commune ne démontre pas que les services de l'Etat lui auraient fourni des renseignements erronés ; - qu'en l'absence de toute faute de ses services, l'appel en garantie formé par la commune de Bonifacio doit être rejeté ; Vu la communication de ces mémoires valant réouverture de l'instruction, comme en ont été informées les parties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de MmeF..., présidente-assesseure, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - et les observations de Me B...du cabinet E...pour la commune de Bonifacio ; 1. Considérant que M. et Mme C...ont acquis, par un acte authentique du 7 septembre 2007 de M.D..., des parcelles d'une superficie totale de 2 hectares, 15 ares et 81 centiares, situées au lieu-dit Purgatorio, et Pinzutella, dans le secteur de Cala Longa, pour un prix fixé à 1 300 000 euros, et classé en zone NL2, constructible, du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bonifacio approuvé le 13 juillet 2006 ; que, préalablement à cette acquisition, M. et MmeC..., autorisés à cet effet par le propriétaire du terrain en cause, ont obtenu, le 7 mars 2007, un permis de construire en vue de l'édification sur lesdites parcelles d'une résidence secondaire, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 568 m² ; que, le 22 septembre 2006, le PLU avait été contesté par l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE) devant le tribunal administratif de Bastia, lequel, par un jugement du 28 juin 2007, a annulé partiellement ce document d'urbanisme sans toutefois que cette annulation concerne le zonage NL2 régissant la parcelle en cause ; que, saisie par l'association ABCDE d'un appel formé à l'encontre de ce jugement, la présente Cour, par un arrêt du 21 mai 2010 devenu définitif, a partiellement réformé ledit jugement et, notamment, annulé la délibération du 13 juillet 2006 en tant qu'elle a approuvé dans le secteur côtier allant de Marina di Fiori à Pruniccia les zones NL1 et NL2 au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; que, par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré le 7 mars 2007 à M. et Mme C...au motif qu'il avait été autorisé en méconnaissance des mêmes dispositions du code de l'urbanisme ; que, le 26 janvier 2009, M. et Mme C...ont formé, par un courrier reçu en mairie le 30 janvier suivant, une réclamation préalable devant le maire de la commune de Bonifacio tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de la délivrance de ce permis de construire illégal ; que ce courrier est resté sans réponse ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Bonifacio à leur verser une indemnité de 1 666 034 euros, ramenée à la somme de 1 427 093 euros, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la délivrance, le 7 mars 2007, d'un permis de construire illégal et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bonifacio a rejeté leur réclamation préalable formée le 26 janvier 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'a pas répondu à leur argumentation tirée de ce que la commune de Bonifacio ne pouvait, pour s'exonérer de sa responsabilité, se fonder sur l'acte de vente conclu le 7 septembre 2007 dès lors que cette collectivité était étrangère à cette vente et ne pouvait en conséquence s'en prévaloir ; que, toutefois, les premiers juges, lesquels ne sont tenus que de statuer sur les moyens invoqués par les parties et non de répondre à tous les arguments invoqués par ces dernières au soutien de leurs moyens, a, en retenant l'exception de " risque accepté " invoquée par la commune de Bonifacio en se fondant sur les clauses de l'acte de vente en cause, implicitement mais nécessairement estimé que ladite commune pouvait s'en prévaloir ; qu'en conséquence, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; 3. Considérant en second lieu, que la personne qui a demandé, dans sa réclamation préalable qui lie le contentieux indemnitaire, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état dans ladite réclamation, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur invoqué, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la réclamation préalable formée devant l'administration municipale par M. et Mme C...que le préjudice relatif à l'indemnisation de la perte de valeur vénale, lequel est distinct de celui relatif à l'achat du terrain et aux droits de vente, ne figurait pas dans cette réclamation ; que, toutefois, et le contentieux ayant été lié par cette réclamation préalable, M. et Mme C...étaient recevables à invoquer devant le tribunal administratif ce nouveau chef de préjudice qui était fondé sur le même fait générateur, en l'occurrence l'illégalité du permis de construire du 7 mars 2007, et reposait sur la même cause juridique ; que la commune de Bonifacio n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de défense sur ce point en première instance, le contentieux n'aurait pas été lié sur ce chef de préjudice ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juillet 2010, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que, dès lors, le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier, et doit être annulé, en tant qu'il a retenu, à..., ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. et Mme C...tendant à l'indemnisation du préjudice relatif à la perte de valeur vénale de leur propriété ; qu'il y a lieu, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête d'appel ; Sur le principe de la responsabilité de la commune de Bonifacio : 6. Considérant que l'illégalité du permis de construire délivré à M. et MmeC..., le 7 mars 2007, a été constatée par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Bastia du 9 octobre 2008 ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bonifacio à l'égard des requérants ; que M. et Mme C...peuvent prétendre à l'indemnisation des préjudices directs et certains en résultant ; Sur les préjudices invoqués et le lien de causalité : 7. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...ont demandé, dans un premier temps, l'indemnisation du préjudice correspondant aux frais d'acquisition du terrain et des frais annexes à cette acquisition ; que, toutefois, M. et Mme C...qui restent propriétaires de leur terrain et n'allèguent pas vouloir revendre le terrain en cause, ne sont pas fondés à réclamer le remboursement du prix d'acquisition du terrain ainsi que des frais annexes à cette acquisition ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants sollicitent l'indemnisation du préjudice correspondant à des frais et honoraires d'architecte, pour un montant de 71 760 euros, et des frais engagés pour la réalisation de travaux, pour un montant de 125 130 euros ; que, toutefois, alors que les requérants admettent ne pas avoir acquitté le paiement de ces frais, ce chef de préjudice ne présente pas un caractère actuel et certain ; 9. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme C...demandent l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur terrain ainsi que des troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'acquisition du terrain en cause conclu le 7 septembre 2007, que la Cour peut prendre en compte à titre d'éléments d'information dès lors que ce document été versé au dossier, que M. et MmeC..., informés du recours formé par l'association ABCDE devant le tribunal administratif de Bastia à l'encontre du permis de construire qui leur avait été délivré le 7 mars 2007 et dont une copie était jointe à l'acte d'acquisition , ont déclaré être " parfaitement informé[s] de cette situation et des risques pouvant en découler ", et " vouloir faire [leur] affaire personnelle des suites et conséquences de cette requête, sans recours contre le notaire ou le vendeur " ; que le recours de l'association joint à l'acte de vente mentionnait l'annulation, au motif de la violation de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, qui avait été prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 mars 1998 devenu définitif, d'un permis de construire, délivré à M.D..., ancien propriétaire, sur le même terrain d'assiette ; que, compte tenu de ces éléments et de la chronologie des faits ci-dessus rappelés, les requérants ont assumé le risque de voir leur terrain déclaré inconstructible ; que, par suite, les préjudices, tant financiers que moraux, dont ils demandent réparation ne résultent pas directement de l'illégalité du permis de construire qui leur a été délivré mais est la conséquence du risque auquel ils ont sciemment décidé de s'exposer ; que, par suite, ces chefs de préjudices ne peuvent qu'être écartés ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Bonifacio, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur propriété et qu'ainsi leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif doivent être rejetées ; que, pour le surplus de leurs conclusions de leur requête d'appel, examinées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune de Bonifacio et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia du 15 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur propriété. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur propriété présentées devant le tribunal administratif de Bastia sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bonifacio sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., à la commune de Bonifacio et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013, où siégeaient : - M. Benoit, président de chambre - MmeF..., présidente-assesseure, - MmeA..., première- conseillère. Lu en audience publique, le 14 février 2013. La rapporteure, I. F... Le président, L. BENOIT La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 10MA03617 CB
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.