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12DA01110

CETATEXT000027383048 J7_L_2013_04_000001201110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383048.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2013, 12DA01110, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01110 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me D...C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202330 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 avril 2012, du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 avril 2012, du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeC..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause " ;
  2. Considérant que le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale ; que, dès lors, à supposer que lors de l'examen de la situation du requérant, le préfet du Nord se soit référé à des éléments recueillis par procès-verbal lors de la garde à vue de l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision litigieuse ;
  3. Considérant, en l'espèce, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet ait utilisé des informations recueillies à l'occasion de son placement en garde à vue, le 6 avril 2012, à la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01110 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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