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12DA01180

CETATEXT000027383050 J7_L_2013_04_000001201180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383050.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2013, 12DA01180, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01180 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet du Pas-de-Calais qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203629 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté, en date du 2 juin 2012, ordonnant la remise aux autorités polonaises de M. D...B..., ainsi que son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Lille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord de Schengen accord avec la République de Pologne du 29 mars 1991 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté, en date du 2 juin 2012, ordonnant la remise aux autorités polonaises de M.B..., ainsi que son placement en rétention administrative ; Sur la légalité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
  3. Considérant que M.B..., ressortissant ukrainien, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 2 juin 2012, alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne par autobus directement depuis la Pologne ; qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité sur lequel est apposé un visa délivré par les autorités polonaises valable du 27 septembre 2011 au 14 septembre 2012 ; qu'ainsi, il entre pleinement dans le champ d'application de l'article L. 531-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait, au regard de l'accord multilatéral du 29 mars 1991 entre les Etats de l'espace Schengen, dont font partie la France et la Pologne, fixant la procédure de réadmission vers la Pologne des étrangers en situation irrégulière, et en application des dispositions précitées du code, ordonner la remise aux autorités polonaises de M.B... ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la décision ordonnant la remise aux autorités polonaises :
  5. Considérant que, par un arrêté en date du 5 mars 2012, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...A..., sous-préfet, afin de signer toute mesure d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, dont fait partie la procédure de réadmission ;
  6. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figurent au livre V du même code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative applicables aux décisions portant remise d'un ressortissant d'un pays tiers à un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de réadmission ; Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises pour contester, par voie d'exception, la légalité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;
  9. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. A...dispose d'une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais par un arrêté en date du 5 mars 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  10. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
  11. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 2 juin 2012 ; que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203629, en date du 7 juin 2012, du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01180 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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