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12DA01315

CETATEXT000027383058 J7_L_2013_04_000001201315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383058.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2013, 12DA01315, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01315 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201377 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 février 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite demande valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - et les observations de Me C...B...pour M. D...;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 27 septembre 1986, est entré en France le 12 septembre 2004 pour suivre des études ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " le 15 décembre 2011 ; que, par un arrêté en date du 7 février 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement, en date du 26 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, si M. D...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet le qualifie de célibataire alors qu'il est engagé dans une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plus d'un an, il n'établit pas la stabilité de sa vie maritale en se bornant à produire une brève attestation de sa compagne alléguée indiquant qu'elle entretient une relation avec l'intéressé depuis près d'un an ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, qui se borne à commenter les dispositions légales applicables, ne peut être utilement invoquée ;
  4. Considérant qu'après avoir obtenu le baccalauréat français, série S, avec mention " assez bien " en juin 2004 au lycée Descartes de Rabat, M. D...a suivi une scolarité à l'institut national des sciences appliquées de Rouen du mois d'octobre 2004 au mois d'octobre 2008 afin de suivre une formation d'ingénieur en " architecture des systèmes d'information " ; qu'il a été admis à cette date en troisième année et, après avoir été ajourné en septembre 2009, il a été admis à passer en année supérieure par décision du jury ; qu'après avoir été ajourné aux épreuves de quatrième année en juillet 2010, l'intéressé a été admis à redoubler et a, de nouveau, été ajourné au mois de juillet 2011, avant d'être exclu de cet établissement d'enseignement supérieur " pour résultats insuffisants " ; que M. D...a ensuite été admis, pour l'année scolaire 2011/2012, en deuxième année à l'école d'ingénieurs " ESIGELEC ", qui forme en trois années des ingénieurs généralistes en génie électrique, électronique et informatique ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé poursuivait cette formation, qui constitue une réorientation et ne traduit pas une progression dans la voie choisie initialement ;
  5. Considérant que le requérant, qui séjourne en France depuis 2004, fait valoir, aux termes d'un certificat établi le 29 mars 2012 par un psychiatre hospitalier marocain et indiquant l'origine médicale des difficultés académiques rencontrées durant l'année 2010/2011, qu'il a rencontré des difficultés personnelles et psychologiques ; que ces difficultés de santé, au demeurant peu circonstanciées, sont sans influence sur les ajournements subis en septembre 2009 puis à nouveau pour la même année de formation en juillet 2010 ; que si, par ailleurs, M. D... fait également valoir la difficulté de concilier avec succès les études avec la pratique sportive de haut niveau, il ne justifie pas de sa pratique sportive à haut niveau, ni avoir sollicité un aménagement des conditions de scolarité afin de concilier ses différentes activités ; qu'ainsi, eu égard à l'absence d'acquisition de tout diplôme depuis la rentrée universitaire 2004, le préfet de la Seine-Maritime a pu, à bon droit et sans erreur d'appréciation, refuser le renouvellement du titre de séjour de M. D...pour ce motif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, au-delà de la participation à des activités sportives en club, le requérant ne justifie pas de liens privés exceptionnels d'insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée en France en 2004 ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car insuffisamment motivée ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  8. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  9. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  10. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ;
  11. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, contrairement à ce que soutient M. D...et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ; que, par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son intégralité, ce qui inclut le visa de l'article L. 511-4 dudit code ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ou s'est cru lié par sa décision de refus de séjour en prononçant l'obligation de quitter le territoire attaquée assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui appartient d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., célibataire et sans enfant, est entré pour la première fois en France à l'âge de 18 ans en 2004 pour y suivre des études universitaires ; qu'il n'est pas isolé au Maroc, où sa mère subvient à ses besoins matériels ; qu'en se bornant à indiquer qu'il a noué une relation de concubinage avec une ressortissante française, il n'établit ni la réalité, ni l'ancienneté d'une éventuelle vie commune ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  18. Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'apporte aucune précision sur d'éventuels éléments justifiant d'une remarquable insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée en France en 2004 ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  20. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  22. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime '' '' '' '' 2 N°12DA01315 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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