CETATEXT000027383060 J7_L_2013_04_000001201316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383060.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30/04/2013, 12DA01316, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01316 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2012 et régularisée le 31 août 2012 par la production de l'original au greffe de la cour, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201378 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Mongolie comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante mongole, arrivée en France courant octobre 2007 à l'âge de 40 ans avec sa fille de 15 ans, a demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade au préfet de la Seine-Maritime ; que l'arrêté de refus du 2 juillet 2010 pris par ce préfet a été annulé pour un motif de légalité externe, par un arrêt de la cour du 26 mai 2011, en exécution duquel le préfet, saisi à nouveau de la demande, a refusé d'y faire droit par un arrêté du 21 mars 2012 ; que Mme C...fait appel du jugement du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours en excès de pouvoir dirigé contre ce second arrêté comportant également une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant la Mongolie comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, consulté par le préfet de la Seine-Maritime, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 13 octobre 2011, que le diabète insulinodépendant dont est affectée Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si ce médecin de santé publique a également estimé que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cet avis est sérieusement contredit par les éléments versés au dossier et, en particulier, par les divers certificats médicaux produits qui font état de la complication du diabète et qui concordent avec les explications précises et circonstanciées de MmeC..., transcrites par une responsable de la CIMADE du 21 juin 2012, indiquant que les médicaments, et en particulier l'insuline, distribués en Mongolie ne présentent aucun caractère de fiabilité ; que l'administration préfectorale, contrairement à ce qu'elle fait valoir, ne produit aucune donnée relative à l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de la requérante, et n'apporte pas de contradiction sérieuse aux allégations de cette dernière en se bornant à se retrancher derrière l'avis, dépourvu de toute explication, du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir, qu'en ayant rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'un traitement contre son diabète n'était pas absent en Mongolie, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Mongolie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance du titre de séjour demandé par Mme C...en qualité d'étranger malade, à moins d'un changement dans sa situation de droit ou de fait à la date de la décision à venir du préfet ; que, par suite, il doit être enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à MmeC..., sous cette réserve, un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de l'avocat de MmeC..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201378 du 26 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 21 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à MmeC..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de Mme C...une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01316 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.