CETATEXT000027383064 J7_L_2013_04_000001201318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383064.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2013, 12DA01318, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01318 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...A...; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201413 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 mars 2012, portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours à destination du Kosovo ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite demande valant renonciation à l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - et les observations de Me B...A...pour MmeD... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
- Considérant que Mme C...D..., ressortissante kosovare née le 16 juillet 1988, est entrée en France le 6 janvier 2009, accompagnée de son époux, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile politique ; qu'à l'issue du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 avril 2010, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 février 2012, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté, en date du 27 mars 2012, par lequel il a refusé à Mme D...l'autorisation de séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement en date du 26 juillet 2012 dont Mme D... relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 mars 2012 ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; que si, eu égard à son objet, ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, sauf à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le défaut de remise ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1988, réside en France depuis le mois de janvier 2009 avec son époux et ses deux enfants, nés en 2009 et en 2011 ; qu'elle est hébergée chez l'un de ses beaux-frères, naturalisé en 2011 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait isolée dans son Etat de nationalité, quitté à l'âge de vingt et un ans alors que son époux, également de nationalité kosovare, fait également l'objet d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, de même que son beau-père également entré en France en 2009 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de son beau-père requiert sa présence à ses côtés, alors que son beau-frère français est déjà présent ; que Mme D...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu, que MmeD..., entrée en France en 2009, n'établit pas avoir constitué en France des liens privés et sociaux d'une intensité particulière de nature à faire regarder ce pays comme le centre de ses intérêts privés ; que le préfet de la Seine-Maritime a donc pu prendre la décision attaquée sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et les premiers juges écarter à bon droit le moyen ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la requérante, son époux et leurs enfants, respectivement entrés et nés en France en 2009 et 2011, sont titulaires de la même nationalité kosovare ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur Etat de nationalité ; qu'eu égard à la brièveté du séjour en France et au très jeune âge des enfants, le retour au Kosovo n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a écarté le moyen tiré des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car insuffisamment motivée ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, contrairement à ce que soutient Mme D...et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ou s'est cru lié par sa décision de refus de séjour en prononçant l'obligation de quitter le territoire attaquée assortie du délai de départ volontaire de trente jours ;
- Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les raisons indiquées ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu, par sa décision portant obligation de quitter le territoire, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que Mme D...ne produit aucun élément ou document postérieurement à l'examen de sa situation en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et ne justifie pas des menaces actuelles et personnelles qu'elle encourrait en cas de retour au Kosovo ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme D...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01318 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.