CETATEXT000027383068 J7_L_2013_04_000001201486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383068.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2013, 12DA01486, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01486 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202254 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 24 juillet 2012, ordonnant le placement en rétention administrative, pour une durée de cinq jours, de M. B...A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ; 1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement, en date du 27 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté, en date du 24 juillet 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 3. Considérant que M. A...est entré régulièrement sur le territoire français le 30 mai 2008, muni d'un passeport et d'un visa en cours de validité ; qu'il a épousé, le 16 juin 2008, une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, né en France en 2007 ; qu'il a déclaré, de manière constante, vouloir se maintenir en France auprès de sa femme et de son fils qui connaît, depuis sa naissance, des problèmes de santé ; que, si la communauté de vie entre les intéressés est parfois difficile en raison des problèmes d'addiction de M.A..., il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations formulées devant le tribunal administratif de Rouen lors de l'audience de première instance, que le couple est uni, notamment autour de l'éducation et de la maladie de l'enfant ; que cette famille souhaite quitter la France pour se rendre au Sénégal, pays dont M. A...a la nationalité ; que ce dernier souhaite organiser, par lui-même, son départ ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme le préfet de la Seine-Maritime, M. A...dispose de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a ordonné, par un arrêté en date du 24 juillet 2012, le placement en rétention administrative de M.A... ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 24 juillet 2012, ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...pour une durée de cinq jours ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01486 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.