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12DA01596

CETATEXT000027383070 J7_L_2013_04_000001201596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383070.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30/04/2013, 12DA01596, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01596 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée par le préfet de l'Eure qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201568 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté du 3 avril 2012 refusant à Mme D... A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à l'avocat de l'intéressée une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me C...B..., pour MmeA... ;

  1. Considérant que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 3 avril 2012, refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à MmeA..., ressortissante marocaine, et lui a enjoint de lui délivrer cette carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  3. Considérant que MmeA..., entrée en France en novembre 2005 à l'âge de 32 ans, y a rejoint ses parents, lesquels résident régulièrement au titre du regroupement familial depuis 1993 avec trois de ses cinq frères et soeurs ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme A..., trop âgée pour bénéficier de la procédure de regroupement familial, a toujours souhaité rejoindre sa famille en France, a accompli des démarches en ce sens et a fait preuve d'une volonté forte et constante d'insertion, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, a vécu au Maroc de l'âge de 20 ans à celui de 32 ans sans ses parents, que résident encore dans ce pays deux de ses soeurs, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire pendant plus de six années sans se manifester auprès des services préfectoraux et qu'il n'est pas établi que sa présence auprès de sa mère soit indispensable, le tribunal administratif de Rouen a estimé, à tort, que ses liens personnels et familiaux en France étaient tels que le refus de séjour contenu dans l'arrêté du 3 avril 2012 du préfet de l'Eure portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...; Sur le refus de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contestée énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la décision préfectorale en cause, par son objet et ses effets, et compte tenu notamment des conditions de séjour de MmeA..., célibataire sans enfant ayant vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine, ne porte pas une atteinte excessive au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ; que ni les circonstances familiales et personnelles analysées ci-dessus, ni les promesses d'embauche produites, ne caractérisent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Eure, qui n'a d'ailleurs pas commis d'erreur de droit au motif qu'il se serait cru dans l'obligation de refuser le séjour au seul motif que le métier souhaité ne figurait pas sur la liste des métiers en tension, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ayant refusé le séjour sur ce fondement juridique ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que les éléments de fait propres à la situation personnelle de MmeA..., sur les plans familial, professionnel et plus généralement de son insertion dans la société française, ne sont pas de nature à regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, notamment au 3° de ce texte, où la délivrance du titre de séjour a été refusée à l'étranger ; que, par suite, MmeA..., qui est dans ce cas, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 3 avril 2012 est insuffisamment motivé en droit ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant donné à l'intéressée le délai de départ de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se serait cru dans l'obligation d'accorder ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet au motif qu'il s'est mépris sur l'étendue de ses prérogatives doit être écarté ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la situation familiale et, plus généralement personnelle, de l'intimée ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, ni à la désignation du Maroc comme pays de retour ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet, qui n'a pas été saisi de précisions en ce sens, n'avait pas à expliquer en quoi la vie ou la liberté de Mme A...ne seraient pas menacées en cas de retour au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de retour au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'est pas fondé ;
  17. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de son arrêté en date du 3 avril 2012 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à MmeA... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que le jugement attaqué lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  21. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201568 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA01596 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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