CETATEXT000027383073 J7_L_2013_04_000001201643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383073.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30/04/2013, 12DA01643, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01643 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq LEPRINCE M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2012, régularisée par la production de l'original le 19 novembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D... F...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202201 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - et les observations de Me E...B..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien entré en France en octobre 2006 à l'âge de 23 ans, a séjourné sous couvert d'un certificat de résidence mention " étudiant " que le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé jusqu'au 31 octobre 2011 ; que, par arrêté du 13 juin 2012, le préfet a refusé le dernier renouvellement de ce titre de séjour ; que, par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il interdisait à M. A...de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que l'intéressé fait appel de ce jugement dans la mesure où il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant l'Algérie comme pays de retour ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait relatives à sa situation personnelle qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est inscrit, au titre des années universitaires 2006-2007 et 2007-2008, en master " biologie fondamentale appliquée, biologie cellulaire et physiologique " et qu'il s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2009-2010, en master " biologie de la santé, sciences végétales " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces mastères 1, relatifs à l'enseignement de la biologie, ainsi qu'il ressort de leurs intitulés, ne constituent pas des filières distinctes ; que, par suite, en ayant mentionné que, pour l'année universitaire 2009-2010, l'intéressé s'était inscrit une nouvelle fois en master 1 biologie, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché le refus de séjour d'une erreur de fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France (...) reçoivent (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". " ; que M. A...a été déclaré défaillant aux sessions d'examen du master de biologie cellulaire et physiologique dans lequel il s'est inscrit à deux reprises en 2006-2007 et en 2007-2008 ; qu'il n'a pas présenté de notes à l'issue du master " management qualité des soins ", dans lequel il s'est inscrit au cours de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'il a également échoué à l'issue de l'année universitaire 2009-2010 où il était revenu à la biologie en s'inscrivant en master " biologie de la santé, sciences végétales " ; que son inscription, en 2010-2011, en licence 1 d'anglais, n'a donné aucun résultat ; qu'il s'est de nouveau inscrit dans cette licence au titre de l'année 2011-2012 ; que ces défaillances répétées aux examens et ses réorientations dans des cursus et des niveaux d'études incohérents ne sont pas justifiées par des ordonnances de prescription de médicaments antidépresseurs dépourvues de toute précision sur la capacité de l'intéressé à suivre assidûment des études, celui-ci ayant par ailleurs été en mesure d'occuper un emploi à plein temps en qualité d'agent de sécurité à compter de juillet 2011 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ayant refusé le dernier renouvellement de certificat de résidence au motif que M. A...ne justifiait pas de la réalité, du sérieux et de la cohérence de ses études ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., qui n'a pas sollicité d'autre titre de séjour qu'un certificat de résidence mention " étudiant ", ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant est célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et a résidé en France sous un régime qui lui donnait vocation à obtenir une qualification et non pas à s'installer ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ayant refusé le dernier renouvellement de séjour demandé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la production d'ordonnances médicales prescrivant la délivrance de médicaments psychotropes ne permettait pas au préfet, dans les circonstances de l'espèce, de penser que l'état de santé de M. A...l'exposait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu, avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaît les conditions de fond prévues par le 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives, notamment, à l'accès aux soins dans son pays d'origine ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant fixé à trente jours le délai imparti à M. A...pour quitter le territoire français, le préfet s'est cru dans l'obligation de donner ce délai prévu par la loi ; que M.A..., qui n'a pas sollicité le bénéfice d'un délai supplémentaire, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet devait motiver son choix de donner un délai de départ de trente jours, ni que cette prétendue insuffisance de motivation révèle une erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la décision de refus de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, est célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et a résidé en France sous un régime qui lui donnait vocation à obtenir une qualification et non pas à s'installer ; que, par suite, en prononçant l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a, pour les mêmes motifs et malgré son engagement récent par une société de gardiennage, pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision fixant le pays de destination repose sur une mesure d'obligation de quitter le territoire français valide ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01643 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.