CETATEXT000027383075 J7_L_2013_04_000001201722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383075.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/04/2013, 12DA01722, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01722 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 novembre 2012, régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2012 et le mémoire, enregistré par télécopie le 4 février 2013, régularisé par la production de l'original le 5 février 2013 au greffe de la cour, présentés par le préfet de l'Eure qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202928 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 8 octobre 2012, obligeant M. C...B...à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et, par voie de conséquence, d'un second arrêté, en date du même jour, ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressé ; 2°) de rejeter le surplus des demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;
- Considérant que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 8 octobre 2012, faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et, par voie de conséquence, l'arrêté, en date du même jour, ordonnant son assignation à résidence ; Sur la légalité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2008 à l'âge de 51 ans, avec son épouse, MmeA..., et leurs deux enfants, Valbona née en septembre 1991 en Serbie, majeure depuis septembre 2009, et Armend né en août 1999 en Allemagne ; qu'il produit plusieurs attestations tendant à établir l'existence de liens privés et familiaux en France, notamment au regard de la présence de la soeur de sa femme, de nationalité française, et de l'insertion sociale de l'ensemble des membres de la famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que son épouse n'avait pas vu sa soeur depuis 1986 et, d'autre part, que leur famille a vécu dix ans en Allemagne avant de s'installer en France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée de son séjour en France et en dépit des efforts de la famille pour apprendre le français ou réussir son insertion sociale et, également, d'une promesse d'embauche comme maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de ses intérêts et ceux de sa famille seraient désormais en France, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale hors de France ; que, par ailleurs, ni les difficultés de santé de son épouse, ni la scolarisation de ses enfants en France ne rendent indispensable sa présence sur le territoire français ; qu'il n'est pas établi que l'enfant Armend, né en Allemagne, inconnu des registres d'état civil macédonien et serbe, ne pourrait pas, par filiation, se voir reconnaître la nationalité de l'un de ces deux pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer en Serbie ou en Macédoine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, son arrêté en date du 8 octobre 2012 en tant qu'il faisait obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai et fixait le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et, par voie de conséquence, l'arrêté ordonnant son assignation à résidence ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, par un arrêté en date du 6 septembre 2012, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. Philippe Baron, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tout acte ressortant des attributions de la direction de la règlementation et des libertés publiques, dont fait partie la police spéciale des étrangers ;
- Considérant que M.B..., ressortissant serbe, né le 18 février 1957 en Yougoslavie, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2008, avec son épouse et leurs deux enfants ; que leur fille est majeure depuis septembre 2009 ; que c'est à la suite d'un contrôle routier que la situation de l'intéressé a été révélée, mettant en évidence l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 juillet 2011, dont la légalité a été précédemment confirmée par la présente cour ; qu'il n'est pas contesté que cette mesure n'a pas été exécutée à ce jour ; que, si M. B...dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de trois mois et que son fils est régulièrement scolarisé depuis 2008, ces seuls éléments ne sont pas de nature à entraîner l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; qu'il n'existe pas d'obstacle de nature à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans l'un des pays d'origine du couple, à savoir la Serbie ou la Macédoine ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour en exciper, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué, qu'après avoir visé les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a fait état du refus d'admission au séjour opposé à M.B..., ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 juillet 2011 à l'exécution de laquelle il s'est substitué, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet de l'Eure ne s'est pas estimé être en compétence liée pour refuser à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code précité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; (...) " ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de l'Eure soit tenu de faire état d'une " circonstance particulière " justifiant le refus d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu malgré une obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cette précédente mesure d'éloignement a été confirmée par la présente cour, dans un arrêt en date du 16 mai 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour en exciper, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
- Considérant que M. B...ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir l'existence de risque de traitement inhumain ou dégradant pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il soit dépourvu de tout lien avec le pays dont il a la nationalité ; qu'enfin, aucun élément n'est de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé puisse se reconstituer en Serbie ou en Macédoine ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a ni méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour en exciper, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté ordonnant son assignation à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 8 octobre 2012, faisant obligation de quitter le territoire français à M.B..., lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et, par voie de conséquence, l'arrêté, en date du même jour, ordonnant son assignation à résidence ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202928, en date du 12 octobre 2012, du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01722 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.