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12DA01832

CETATEXT000027383077 J7_L_2013_04_000001201832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/30/CETATEXT000027383077.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30/04/2013, 12DA01832, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01832 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Vehixel Carrossier Constructeur, dont le siège est zone d'activité à Attignat

(01340), par Me Eric Dez ; la SAS Vehixel Carrossier Constructeur demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206135 du 5 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la commune de Croix la somme de 65 100 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance du 2 mars 2012 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de liquidation d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'astreinte liquidée à de plus justes proportions ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
  1. Considérant que, saisi par la commune de Croix d'un litige relatif aux préjudices résultant de vices affectant un minibus de marque Mercedes fourni par la SAS Vehixel Carrossier Constructeur, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a condamné cette société à verser à la commune une somme de 37 464,37 euros à titre de provision ; que l'ordonnance n° 1200694 du 2 mars 2012 a prononcé cette condamnation pécuniaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de sa notification ; que l'appel formé contre cette ordonnance a été rejeté par l'ordonnance n° 12DA00444 du 2 octobre 2012 du juge des référés de la cour ; que la SAS Vehixel Carrossier Constructeur fait appel de l'ordonnance n° 1206135 du 5 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la commune de Croix la somme de 65 100 euros en liquidation de l'astreinte, prononcée par l'ordonnance de référé-provision du 2 mars 2012 mentionnée ci-dessus ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, applicable aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 921-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'antérieurement à la date de l'ordonnance attaquée, la SAS Vehixel Carrossier Constructeur était entrée en contact avec le comptable public assignataire de la commune de Croix et que ce dernier lui avait consenti, le 3 décembre 2012, un échéancier de paiement en trois mensualités ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir, qu'en ayant refusé de faire usage du pouvoir de suppression ou de modération de l'astreinte provisoire qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, eu égard au montant de l'astreinte en litige qui excède de façon manifeste le montant de la condamnation pécuniaire en principal et compte tenu de l'existence de l'échéancier de paiement mentionné ci-dessus, de supprimer cette astreinte provisoire, dont la liquidation était sollicitée par la commune de Croix ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Vehixel Carrossier Constructeur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la commune de Croix la somme de 65 100 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé-provision du 2 mars 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Croix doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1206135 du 5 décembre 2012 du président du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : La demande de la commune de Croix présentée devant le président du tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vehixel Carrossier Constructeur et à la commune de Croix. Copie sera adressée au trésorier principal de Wasquehal. '' '' '' '' 2 N°12DA01832 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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