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11PA02368

CETATEXT000027386151 J1_L_2013_04_000001102368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 11PA02368, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02368 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER BENAIS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour la société Les Longs Sillons, dont le siège est 5 rue de Montigny à Coulommiers

(77120), représentée par son gérant en exercice, par Me Benais ; la société Les Longs Sillons demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703867/7 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ;
  2. Considérant que la société requérante soutient qu'elle n'a pas reçu l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que si le ministre fait valoir qu'un pli contenant l'avis de vérification a été présenté le 28 avril 2005 à la dernière adresse connue de la contribuable et que ce pli a été distribué le 29 avril suivant, il n'a produit ni devant les premiers juges ni en appel l'avis de réception postal ni aucun autre élément de nature à établir que l'avis de vérification en cause a été adressé à la société Les Longs Sillons avant le début de la vérification ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la société requérante a été régulièrement avertie avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité ; que, dès lors, la société Les Longs Sillons est fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Longs Sillons est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  5. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Les Longs Sillons ne peuvent donc qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La société Les Longs Sillons est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 février 2011 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Les Longs Sillons est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02368 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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