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11PA03042

CETATEXT000027386153 J1_L_2013_04_000001103042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 11PA03042, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03042 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER LABINY Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 présentée pour la société à responsabilité limitée Saint Cyril, dont le siège social est 26, rue du Bouloi à Paris

(75001), par Me Labiny ; la société Saint Cyril demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904892, 0904983 du 11 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2003, 2004 et 2005, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que de l'amende qui lui a été réclamée au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Saint Cyril, qui exploite un restaurant à Paris, l'administration a estimé que la comptabilité tenue par l'entreprise n'était pas probante et a effectué une reconstitution du chiffre d'affaires des années 2003 à 2005 ; que la société Saint Cyril relève appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que de l'amende qui lui a été réclamée au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales applicables à l'année 2003 : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 10 mai 2007, produite en appel, que la société Saint Cyril a accepté les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée représentant en droits la somme de 5 516 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et la somme de 11 594 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que la société a, par ailleurs, accepté, en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003, le rehaussement d'impôt sur les sociétés relatif au passif injustifié au titre de l'exercice clos en 2003, représentant en droits la somme de 12 349 euros ; que l'administration ayant pris acte de l'acceptation de ces redressements dans la réponse aux observations du contribuable, c'est par suite à bon droit qu'elle n'a pas soumis ces points à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a, dès le 7 avril 2008, mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et suppléments d'impôts sur les sociétés correspondant aux redressements acceptés par la contribuable ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements ou rectifications sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et contrairement aux allégations de la requérante que, s'agissant des redressements acceptés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés pour passif injustifié, mis en recouvrement le 7 avril 2008, ceux-ci ont été portés à la connaissance de la société Saint Cyril par lettre du 27 septembre 2008 ; que s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d'impôt sur les sociétés non acceptés par la requérante, les modifications intervenues à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ont été portées à la connaissance de la société par lettre du 30 septembre 2008 qui précisait le montant des droits et pénalités résultant des rehaussements maintenus ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales manque ainsi en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que les opérations de contrôle se sont déroulées dans ses locaux, que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes et les dépenses du restaurant exploité par la société Saint Cyril faisaient l'objet d'un enregistrement toutes taxes comprises ; que par des écritures d'opérations diverses, la société faisait ressortir en fin d'exercice la taxe sur la valeur ajoutée collectée et celle déductible ; que la société a déclaré une partie de son chiffre d'affaires en ventes à emporter alors que cette modalité de ventes n'était pas mentionnée sur la carte ; que les notes présentées étaient détachées des carnets et ne mentionnaient ni la date ni le nombre de couverts ; que ces irrégularités privaient la comptabilité de valeur probante et autorisaient le vérificateur à reconstituer le chiffre d'affaires réalisé selon une méthode extracomptable ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission " ; que la comptabilité de la société Saint Cyril dont la requérante ne conteste pas le caractère non probant, comportait, comme il a été dit ci-dessus, de graves irrégularités, et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la charge de la preuve incombe à la requérante ;
  9. Considérant que pour reconstituer les recettes du restaurant exploité par la requérante, le vérificateur a tout d'abord procédé au dépouillement de 1455 et 1423 notes au titre respectivement des exercices 2004 et 2005, puis a reconstitué les résultats de l'entreprise en utilisant la méthode dite "des liquides" ; que, pour ce faire, il a déterminé, à partir des stocks de début et de fin d'exercice, la quantité de boissons achetées, auxquelles il a appliqué les tarifs de vente apparaissant sur les cartes ; qu'il a ainsi mis en évidence la part des recettes de boissons ressortant à 16 % des recettes totales du restaurant ;
  10. Considérant que si la société soutient que les données chiffrées sur lesquelles est fondée la méthode de reconstitution suivie par le service sont erronées, il résulte toutefois de l'instruction que le gérant de la société a participé avec le vérificateur au dépouillement des notes utilisées pour fonder la reconstitution de recettes et qu'ont été relevées toutes les boissons mentionnées sur lesdites notes ; que si la requérante soutient qu'elle a procédé à un dépouillement exhaustif des achats de boissons, elle ne fournit pas de précisions sur l'étendue des erreurs qui auraient été commises par le vérificateur et ne produit aucune justification permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Saint Cyril n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Saint Cyril est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA03042 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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