CETATEXT000027386161 J1_L_2013_04_000001104814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 11PA04814, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04814 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la société Real Investissement, dont le siège est 10 rue de Presbourg à Paris
(75116), par Me Rivière-Durieux ; la société Real Investissement demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0918925 du 19 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont a été assorti le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que la SNC Dulud, qui exerce une activité de location de biens immobiliers et relève du régime de l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause le montant de certains amortissements comptabilisés par la société au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que les redressements correspondants, notifiés à la société Real Investissement en sa qualité d'associée de la société Dulud, se sont traduits par un supplément d'impôt sur les sociétés assorti d'intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré ; que la société Real Investissement relève appel du jugement du 19 septembre 2011 en tant que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré au titre du seul exercice clos en 2007 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis. " ;
- Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, dont ont été assortis les rehaussements résultant, sur le fondement de l'article 39 C du code général des impôts, de la réintégration dans les résultats de la SNC Dulud du montant des amortissements qui excédaient le montant des loyers acquis, l'administration fait valoir que la SNC Dulud ne pouvait ignorer les règles fiscales en vigueur en matière de plafonnement des amortissements donnés en location aux motifs qu'elle était un professionnel de l'immobilier et qu'elle a fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 à l'issue de laquelle elle a fait l'objet d'une limitation du montant des amortissements des biens donnés en location ;
- Considérant que, d'une part, ainsi que le fait valoir la société requérante, seule la fraction du résultat de la SNC correspondant aux droits de l'associé personne physique a fait l'objet, au titre des exercices 1995 et 1996, de la limitation de l'amortissement prévu par l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, alors qu'au titre de l'exercice 1997, aucun redressement n'a été notifié à la société dès lors qu'à la clôture de l'exercice la SNC était exclusivement détenue par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'autre titre de l'exercice clos en 2007, la SCI était également exclusivement détenue par des personnes morales ; que, dès lors, la vérification de comptabilité , au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ne peut être utilement retenue à l'encontre de la société ; que, d'autre part, la modification de l'article 39 C du code général des impôts relatif au plafonnement de déduction des amortissements sur des biens locatifs résulte de l'article 77 de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui comporte 113 articles et a pour objet, notamment, l'adaptation de la législation française et la modernisation des activités financières en vue de l'introduction de l'euro, des dispositions relatives au secteur public et aux procédures publiques ainsi que des dispositions fiscales et financières relatives à la protection de l'environnement et de la santé publique ; que l'administration n'est donc pas fondée à soutenir que la modification législative applicable en l'espèce ne pouvait échapper à un professionnel de l'immobilier ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement reproché à la SNC Dulud ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Real Investissement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La société Real Investissement est déchargée des pénalités pour manquement délibéré auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
- Article 2 : Le jugement du 19 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé à ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Real Investissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 11PA04814 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).