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12PA00650

CETATEXT000027386163 J1_L_2013_04_000001200650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 12PA00650, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00650 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 15 mars 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122442 du 24 décembre 2011 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2011 faisant obligation à M. D... B...de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol ; 1. Considérant que, par arrêté du 21 décembre 2011, le préfet de police a obligé M. B..., de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que, par jugement du 24 décembre 2011, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; 3. Considérant que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B..., dépourvu de document d'identité ou de voyage ainsi que de titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'au regard des circonstances propres à sa situation, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même que cette décision ne mentionne pas précisément les motifs tirés de la situation personnelle et familiale de M. B... pour lesquels elle ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle a été rédigée à l'aide d'un formulaire imprimé comportant des cases à cocher ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 21 décembre 2011 pour ce motif ; 4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 22 mai 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour " Etats Schengen ", valable trente jours ; qu'ainsi, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 21 décembre 2011 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce nouveau fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; que le préfet de police a indiqué devant le tribunal administratif que la mesure attaquée était susceptible d'être fondée sur le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le visa de M. B... était venu à expiration ; que l'intéressé entrait ainsi dans les prévisions des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 7. Considérant que, par arrêté préfectoral n° 2011-00705 du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 30 août 2011, accordant délégation de la signature au sein de la direction de la police générale, le préfet de police a donné, en cas d'absence et d'empêchement du directeur de la police générale et du sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation au chef du 8ème bureau, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, délégation à Mme C...A..., attachée d'administration, directement placée sous son autorité, aux fins de signer l'ensemble des actes, arrêtés et décisions relevant de la compétence du 8ème bureau, chargé en particulier des mesures d'éloignement des étrangers ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait Mme A... pour prendre les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement en rétention administrative, était définie avec une précision suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que M. B... ne démontre pas que l'exemplaire original de l'arrêté contesté est illisible en se bornant à produire un exemplaire télécopié ou photocopié de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10. Considérant que si M. B...fait valoir qu'entré régulièrement sur le territoire, il dispose depuis 2010 d'un domicile stable en France où séjourne sa famille et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt huit ans ; que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucune des circonstances invoquées ne permet de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; 12. Considérant que la décision contestée, qui vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'il existe un risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, en l'absence de document d'identité et de garantie de représentation suffisante, et que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d'écarter cette présomption de fuite ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précitée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; (...) qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " (...) 7°) le " risque de fuite " doit être défini comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)

  1. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ; 14. Considérant que le législateur a déterminé six cas dans lesquels le risque de fuite doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, qui sont énoncés au 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; que si M. B... soutient que les critères retenus sont manifestement contraires à l'objectif de proportionnalité, les six cas énoncés reposent cependant sur des critères objectifs permettant de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour serait susceptible de prendre la fuite ; que l'application de ces critères n'exclut pas que soit portée par l'autorité administrative compétente une appréciation particulière sur chaque situation individuelle ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ; 15. Considérant que si M. B...fait valoir que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas établi, au motif qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est hébergé chez un compatriote, il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas sérieusement contesté par l'intéressé qu'il se trouvait dans les cas prévus au
  3. b)et au
  4. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; 16. Considérant que le préfet de police n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.B... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale ; 18. Considérant que si M. B...se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que son retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention : 19. Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision le plaçant en rétention administrative serait illégale ; 20. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
  5. a)il existe un risque de fuite, ou
  6. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue d'effectuer sous le contrôle du juge, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE ; 21. Considérant que la décision contestée indique qu'il existait un risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au motif que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation suffisante, étant dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il sera placé en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation matérielle de la reconduite à la frontière ; que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée, notamment au regard des exigences de la directive 2008/115/CE ; 22. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. / 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4" ; 23. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de son droit à contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la directive, aucune disposition de ladite directive n'impose à l'administration que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 24. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. B...dans son pays d'origine et compte tenu de ce que l'intéressé, qui a déclaré dans son audition par les services de police ne pas souhaiter retourner en Algérie et ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, le préfet de police a pu décider de placer l'intéressé en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence sans commettre d'erreur d'appréciation ; 25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; 26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a communiqué au tribunal, le 23 décembre 2011, les pièces sur le fondement desquelles les décisions litigieuses ont été édictées ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que ces pièces aient été produites dans leur intégralité, il n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes qui, selon lui, auraient pu fonder les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de M. B... ; que les litiges relatifs à l'éloignement des étrangers n'ayant trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le requérant ne peut utilement soutenir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; 27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA00650 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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