CETATEXT000027386165 J1_L_2013_04_000001201075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386165.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 12PA01075, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01075 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER SOHLOBJI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2012, présentée pour M. B... A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100168/4 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que, par décision du 8 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de régularisation de la situation administrative de M. A... C..., ressortissant tunisien ; que M. A... C...relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées, M. A... C...fait valoir qu'entré en France le 20 juin 2002, à l'âge de dix-sept ans, il réside depuis sur le territoire français avec ses parents et l'une de ses soeurs, tous titulaires de titres de séjour valables dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas de son intégration en France ; que M. A... C...n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où réside une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01075 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.