CETATEXT000027386167 J1_L_2013_04_000001201386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 12PA01386, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01386 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER SHEBABO Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113726/2-1 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008, et notamment son annexe IV dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais sans opposition de la situation de l'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol ;
- Considérant que, par arrêté du 11 juillet 2011, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A..., de nationalité sénégalaise, un titre de séjour en qualité de salarié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,
- Considérant que M. A..., entré en France le 8 septembre 2000, a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, délivré par le préfet du Val d'Oise, valable jusqu'au 13 novembre 2009 ; que l'intéressé, qui soutient avoir sollicité un titre de séjour en qualité de salarié auprès du préfet du Val d'Oise avant l'expiration de son titre de séjour, produit un document intitulé " confirmation de rendez-vous ", délivré par les services de la préfecture du Val d'Oise le 16 juin 2009 et comportant la mention manuscrite " changement de statut ", ainsi qu'un document intitulé " changement de statut ", sous le timbre de la préfecture du Val d'Oise, avec la liste des documents à fournir ; qu'il est constant que M. A... a bénéficié jusqu'au 12 mars 2011 de récépissés de demande de titre de séjour, délivrés par le préfet du Val d'Oise et prorogeant son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'à la suite de son déménagement à Paris, M. A..., qui établit qu'une convocation dans les services de la préfecture de police, à la date du 18 avril 2011, lui a été délivrée dès le 15 mars 2011, fait valoir, sans être contredit, avoir sollicité un rendez-vous auprès desdits services préfectoraux avant l'expiration de la validité du dernier récépissé dont il était titulaire ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de police a considéré que M. A... n'a sollicité que le 18 avril 2011 le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié et qu'il n'était pas en situation régulière sur le territoire français au moment où il a sollicité ce titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A..., les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; qu'en revanche, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de M. A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 février 2012 et l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA01386 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.