CETATEXT000027386173 J1_L_2013_04_000001202098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 12PA02098, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02098 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER TOUILI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120978/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 octobre 2011 refusant à Mme D...A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant Me B...pour MmeA... ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 2011 refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal :
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que la commission du titre de séjour avait rendu un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, a estimé que le préfet de police, qui n'avait pas suivi cet avis, avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de MmeA..., eu égard à la durée de son séjour en France et à ses efforts d'intégration à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 14 décembre 2000 ; que si son époux et son fils sont venus la rejoindre respectivement en 2002 et 2007, ils se maintiennent également en situation irrégulière sur le territoire et ont respectivement fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire les 17 septembre 2010 et 1er février 2008 ; qu'elle n'établit pas la réalité de ses efforts d'intégration par la production du diplôme d'initiation à la langue française obtenu postérieurement à l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 26 octobre 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle-même ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté critiqué refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il rappelle la date et les conditions d'entrée de l'intéressée en France, la situation irrégulière de son conjoint et de son fils, entrés sur le territoire respectivement en 2002 et 2007, et précise que Mme A...n'apporte pas d'éléments répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ni ne témoigne d'une réelle volonté d'intégration dans la société française, dont elle ne maitrise pas la langue ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 15 mars 2011, un avis favorable à l'octroi d'un titre de séjour à MmeA..., l'avis rendu par ladite commission, lorsqu'elle est saisie par le préfet, ne lie pas celui-ci, auquel il appartient de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une décision sur la délivrance d'un titre de séjour au demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'ancienneté de son séjour, de son intégration dans la société française par le travail et de sa maîtrise de la langue française ; qu'elle se prévaut par ailleurs de la présence à ses côtés de son époux et de son fils ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas, en l'espèce, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors au demeurant qu'elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle et que son époux et son fils, en situation irrégulière, ont fait l'objet, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française (...). L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat ", dès lors que, séjournant irrégulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, elle n'entre pas dans le champ dudit article ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France, qu'elle dispose d'un logement, qu'elle déclare ses revenus et maitrise la langue française ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, son époux et son fils majeur séjournent irrégulièrement sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Chine où Mme A...a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résident encore ses parents ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 2011 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A...et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 3 N° 12PA02098 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.