CETATEXT000027386175 J1_L_2013_04_000001202099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386175.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 12PA02099, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02099 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER TIHAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102214/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2011 refusant à Mme B...C..., ex-épouseA..., la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 13 janvier 2011, le préfet de police a refusé à Mme C..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 28 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que le préfet de police relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2012 ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour juger que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Paris a estimé que si l'entrée en France de Mme C... est récente, elle avait su, nonobstant ses difficultés conjugales, s'insérer dans la société française en y exerçant une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2009, que cette activité lui procure un revenu d'un montant variant selon les mois entre le montant du salaire minimum de croissance et plus de mille huit cents euros, que ses soeurs, toutes deux de nationalité française, résident sur le territoire français, enfin, qu'elle n'a pas d'attaches familiales en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., mariée à Alger le 5 août 2007 avec un ressortissant français, est entrée en France le 12 janvier 2008 et a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 22 juillet 2010 ; que lorsqu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, son divorce avec M. A...avait été prononcé par jugement du 9 mars 2010 et l'intéressée a précisé que la rupture de la vie commune est intervenue dès le 20 janvier 2008, en raison de violences conjugales ; que Mme C..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où réside sa mère, selon les indications que l'intéressée a porté sur sa demande de titre de séjour établie le 23 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, nonobstant la circonstance que l'intéressée occupe en France un emploi de préparatrice de commande ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle-même ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2) et au dernier alinéa de ce même article. " ;
- Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que Mme C... ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté de refus de titre de séjour, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'alors que Mme C... est entrée en France le 12 janvier 2008, la communauté de vie entre l'intéressée et son époux a cessé dès le 20 janvier 2008 ; qu'ainsi, à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie effective à laquelle est subordonné le renouvellement du certificat de résidence ; que si Mme C... soutient avoir dû quitter le domicile conjugal en raison des violences subies de la part de son époux à l'encontre duquel elle a déposé plainte, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée a retiré sa première plainte déposée le 10 avril 2008, puis l'a réitérée le 3 janvier 2011 dans le cadre de ses démarches d'obtention d'un titre de séjour, d'autre part, que le divorce de l'intéressée a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, à la suite de l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C... en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
- Considérant qu'aux termes de 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (... ) " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme C... ainsi que ses conclusions devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2011 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme C... et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA02099 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.