CETATEXT000027386177 J1_L_2013_04_000001202376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386177.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 12PA02376, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02376 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER NAMIGOHAR Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me F... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201654-9 du 23 février 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 février 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 20 février 2012 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013: - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeF..., pour M. E... ; 1. Considérant que M. E..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 20 février 2012 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ordonnant son placement en rétention ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de Seine-et-Marne a communiqué, en annexe de son mémoire en défense du 22 février 2012, les pièces sur le fondement desquelles les décisions litigieuses ont été édictées ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que ces pièces aient été produites dans leur intégralité, il n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes qui, selon lui, auraient pu fonder les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de M. E... ; que les litiges relatifs à l'éloignement des étrangers n'ayant trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le requérant ne peut utilement soutenir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 4. Considérant que, par un arrêté n° 11/PCAD du 1er septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 35 bis du même jour, modifié par l'arrêté n° 11/PCAD/258 du 14 décembre 2011 publié au recueil n° 51 bis le 22 décembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B...A..., adjointe au chef du bureau des étrangers, une délégation pour signer toutes les mesures d'éloignement prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi du 16 juin 2011 ainsi que les décisions de placement en rétention ; que par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 7. Considérant que la décision contestée indique que M. E... ne peut justifier être entré régulièrement en France, que l'intéressé se déclarant célibataire, sans domicile fixe, sans charge de famille et sans ressources, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'après examen de sa situation, la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée ; que la décision contestée ayant pour seul objet l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'éloignement, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de visa de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 qui régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, manque en fait ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes du 6ème considérant de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'appui du moyen susanalysé ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. E... ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " 10. Considérant que M.E..., qui a déclaré être entré en France le 15 juillet 2002 lors de sa demande d'asile territorial, ne peut se prévaloir, à la date de la décision contestée prise le 20 février 2012, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 12. Considérant que si M. E... fait valoir que, depuis 2002, il est parfaitement intégré en France, où se situeraient tous ses centres d'intérêts, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, il ne justifie ni du caractère habituel de son séjour en France, ni de son intégration sociale ou professionnelle ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne conteste ni avoir conservé des attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident sept de ses frères et soeurs, ni que son frère présent en France se trouve en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 13. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par le requérant ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. / Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 15. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. E... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; 16. Considérant que la décision contestée indique qu'il existait un risque que M. E... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au motif que l'intéressé n'a pas déféré à trois précédentes mesures d'éloignement prises les 19 janvier 2005, 8 mars 2009 et 28 septembre 2010 et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, étant notamment démuni de passeport ; que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; que le législateur a déterminé six cas dans lesquels le risque de fuite doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, qui sont énoncés au 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; que si M. E...soutient que les critères retenus sont manifestement contraires à l'objectif de proportionnalité, les six cas énoncés reposent cependant sur des critères objectifs permettant de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour serait susceptible de prendre la fuite ; que l'application de ces critères n'exclut pas que soit portée par l'autorité administrative compétente une appréciation particulière sur chaque situation individuelle ; que les dispositions précitées de la directive ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. E...de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ; 18. Considérant qu'il est constant que M. E..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes décisions portant reconduite à la frontière, prononcées les 19 janvier 2005, 8 mars 2009 et 28 septembre 2010 ; qu'en outre, il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que le préfet a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; 19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces au dossier qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. E..., le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. E...n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; 21. Considérant que si M. E...se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ; En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, 22. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; 23. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; 24. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pendant une durée d'un an, le préfet de Seine-et-Marne a retenu la circonstance que M. E... s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes décisions portant reconduite à la frontière, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2002 et que la décision contestée ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, sans faire apparaître qu'il aurait pris en compte le critère relatif à la menace que représenterait pour l'ordre public la présence de M. E... sur le territoire français ; qu'il n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de l'étranger, l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite, M. E... est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée et doit être annulée ; En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention administrative : 25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 26. Considérant que la décision contestée précise que M. E..., sans charge de famille en France, sans ressource et sans domicile fixe, est démuni de tout document de voyage et n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement notifiées les 19 janvier 2005, 8 mars 2009 et 28 septembre 2010 ; que l'intéressé ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de son exécution effective ; qu'ainsi la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée ; 27. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. E... dans son pays d'origine et à la circonstance que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, le préfet de police a pu décider de placer l'intéressé en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence sans commettre d'erreur d'appréciation ; 28. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. / 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; 29. Considérant que si M. E... fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de son droit à contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la directive, aucune disposition de ladite directive n'impose à l'administration que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 31. Considérant que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent arrêt n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour à M. E... ni le réexamen de sa situation administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 32. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 20 février 2012 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. E... est annulée. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun du 23 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA02376 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.