CETATEXT000027386179 J1_L_2013_04_000001203110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 12PA03110, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03110 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER COLIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203461/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., de nationalité angolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par arrêté du 27 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, l'avis rendu par le médecin de l'administration n'a à comporter d'indication sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine que dans le cas où l'état de santé de l'étranger peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ;
- Considérant que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 21 novembre 2011 indique que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine et précise " aucun traitement-suivi disponible en Angola " ; que si cet avis ne se prononce pas sur la capacité à voyager de l'intéressé, ni l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ni les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettent de douter de sa capacité à voyager sans risque dès lors, notamment, que son état de santé actuel ne nécessite aucun traitement ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., les premiers juges étaient compétents pour se prononcer sur cette question au vu des pièces du dossier qui leur était soumis ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-
- La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-
- Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état " ; qu'il résulte de ces dispositions que la convocation du demandeur devant la commission médicale régionale n'est qu'une faculté ouverte au médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il s'ensuit que M. C...ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa contestation, l'absence de convocation devant cette commission dès lors que, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, les documents qu'il produit et notamment le certificat médical du 18 novembre 2011 indiquent que si l'hépatite B dont il souffre est toujours active, il ne suit pas de traitement compte-tenu de la faiblesse de la charge virale ; que le préfet de police qui n'était pas davantage tenu de solliciter un nouvel avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus concernant la prise en charge de l'état de santé de M.C..., le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'entré en France en 2002, il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et prend en charge leurs deux enfants nés en 2007 et 2010 ainsi que l'enfant français de sa compagne issu d'une précédente union, il n'apporte toutefois pas de justification suffisante en se bornant à produire une attestation émanant d'une assistante sociale concernant la période courant d'octobre 2007 à septembre 2008 et des quittances d'électricité établies aux deux noms ; que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident sa mère et un enfant mineur, né en 2001 ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 3 N° 12PA03110 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.