CETATEXT000027386184 J1_L_2013_04_000001204328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386184.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 12PA04328, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04328 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER AWAZU Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102925/1 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun du 5 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 9 mars 2007, 13 juillet 2007, 3 février 2010, 11 mai 2010 et 17 juin 2010 ; 2°) d'annuler les décisions contestées portant retrait de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de Me A... pour M. C... ;
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun du 5 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 9 mars 2007, 13 juillet 2007, 3 février 2010, 11 mai 2010 et 17 juin 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction applicable : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (...) / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... n'ayant commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de point à compter du paiement de l'amende forfaitaire du 1er septembre 2010 relative à l'infraction commise le 17 juin 2010, une décision de réattribution d'un point sur son permis de conduire a été prise le 1er septembre 2011 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 17 juin 2010 étaient devenues sans objet ; que le jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun du 5 octobre 2012, qui a statué sur ces conclusions, doit dès lors être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; En ce qui concerne l'infraction commise le 9 mars 2007 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
- Considérant que le ministre produit la copie du procès-verbal, conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, établi à la suite de l'infraction commise le 9 mars 2007, qui mentionne qu'il encourt un retrait de points et qui comporte la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. C..., qui a signé ledit procès-verbal, a eu connaissance de ce document et n'a élevé aucune objection sur son contenu ; que le requérant, qui n'établit pas que le document en cause ne comportait pas une information suffisante, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, nonobstant la circonstance que n'aurait pas été mentionnés le mode de calcul des points susceptibles d'être retirés et les modalités de reconstitution du capital de points ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le retrait des points en litige est intervenu avant le règlement de l'amende relative à l'infraction commise le 9 mars 2007 ; En ce qui concerne les infractions commises les 13 juillet 2007, 3 février et 11 mai 2010 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 13 juillet 2007, 3 février 2010 et 11 mai 2010, ont été constatées par radar automatique ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la mention sur l'extrait du relevé d'information intégral de l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées à l'encontre de M. C... et les attestations de paiement de ces amendes ne suffisent pas à établir que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention comportant l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 juillet 2007, 3 février 2010 et 11 mai 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. C... le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer aux différentes dates des décisions de retraits de points annulées par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points retirés à la suite des infractions constatées les 13 juillet 2007, 3 février 2010 et 11 mai 2010, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 5 octobre 2012 est annulé en tant, d'une part, qu'il a statué sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 17 juin 2010, d'autre part, qu'il rejette les conclusions de M. C... dirigées contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 13 juillet 2007, 3 février et 11 mai
- Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 17 juin 2010 présentées par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points au permis de conduire de M. C... aux différentes dates des décisions de retraits de points annulées, et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés au permis de conduire de M. C.... Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun et de ses conclusions d'appel est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04328 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.