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12PA04555

CETATEXT000027386186 J1_L_2013_04_000001204555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/04/2013, 12PA04555, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04555 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2012, du ministre de l'intérieur qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100303/7 du 31 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé ses décisions de retrait de points sur le permis de conduire de Mme B...à la suite des infractions commises les 23 juin 2006, 29 janvier 2008 et 11 novembre 2009, ainsi que sa décision du 24 juin 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressée et lui enjoignant de restituer ce permis, d'autre part, lui a enjoint de restituer à MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de MmeB... ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions retirant un total de dix points du permis de conduire de Mme B..., à la suite des infractions commises les 23 juin 2006, 29 janvier 2008 et 11 novembre 2009, ainsi que sa décision du 24 juin 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B... pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 23 juin 2006, 29 janvier 2008 et 11 novembre 2009 ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  5. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
  8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées, comme en l'espèce, avec interception du véhicule à compter de cette date, il résulte de la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention conforme au modèle défini par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  10. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; S'agissant des infractions commises les 23 juin 2006 et 29 janvier 2008 :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises les 23 juin 2006 et 29 janvier 2008 ont été enregistrées comme devenues définitives le jour même ; que ces mentions ne suffisent pas, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour chacune de ces infractions, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant deux et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de Mme B... à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ; S'agissant de l'infraction commise le 11 novembre 2009 :
  12. Considérant que le ministre produit en appel la copie du procès-verbal correspondant à l'infraction commise le 11 novembre 2009, constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que Mme B... a contresigné la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, le ministre établit que Mme B... a pris connaissance du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de l'information préalable délivrée à Mme B..., à l'occasion de l'infraction commise le 11 novembre 2009, pour annuler la décision de retrait de quatre points consécutive à cette infraction ;
  14. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie, dans cette mesure, du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun ;
  15. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le retrait de points opéré à la suite de l'infraction commise le 11 novembre 2009 n'aurait pas été notifié à Mme B... est sans incidence sur la légalité de cette décision, nonobstant la circonstance que l'absence de notification de ce retrait de points l'aurait empêché de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer des points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions susmentionnées, contraventions de quatrième classe, relève de la compétence du juge judiciaire et que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de point prise consécutivement à cette infraction ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 11 novembre 2009 et à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100303 du 31 octobre 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de Mme B... à la suite de l'infraction commise le 11 novembre
  18. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... relatives à l'infraction commise le 11 novembre 2009 devant le Tribunal administratif de Melun est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA04555 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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