CETATEXT000027386188 J3_L_2013_04_000001102590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386188.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 30/04/2013, 11BX02590, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel 11BX02590 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CLERC M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la commune de Saint-Yrieix-la-Perche, représentée par son maire, par Me Clerc ; La commune de Saint-Yrieix-la-Perche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902109 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M.B..., annulé le permis de construire délivré le 29 septembre 2009 à la SCI Tout Vent ; 2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du commerce ; Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Clerc, avocat de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche et les observations de Me A...substituant Me Dechelette, avocat de M.B... ;
- Considérant que le maire de Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne) a, le 14 décembre 2005, délivré à la SCI Tout Vent un permis de construire portant sur une surface d'exposition et un dépôt, au lieu-dit " Arfeuille " ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 mai 2007, devenu définitif, motif pris, notamment, que le permis méconnaissait certaines dispositions du plan local d'urbanisme de la commune ; que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a alors engagé une modification de son document d'urbanisme, approuvée par une délibération du 29 juin 2007 ; que, le 19 février 2009, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette délibération, jugement confirmé par arrêt de la cour du 18 février 2010 ; que, toutefois, le nouveau permis de construire obtenu par la SCI Tout Vent, le 26 février 2008, a été annulé, le 19 février 2009, par un nouveau jugement du tribunal devenu définitif, au motif de l'insuffisance du dossier de présentation de la demande ; que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche relève appel du jugement du 7 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M.B..., le troisième permis de construire, délivré par le maire de la commune à la SCI Tout Vent le 29 septembre 2009 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit l'utilisation de plus de 7 700 m² de surface extérieure pour y présenter à la vente divers matériaux de construction dont la présence, du fait de leur nature et de leur gabarit, peut avoir un impact visuel, une telle zone d'exposition, à défaut d'éléments permanents ancrés dans le sol, ne saurait être regardée comme une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le projet du pétitionnaire n'était pas tenu de faire apparaître par ses documents graphiques l'impact visuel de cette zone d'exposition dans son dossier de demande ; qu'ainsi la commune de Saint-Yrieix-la-Perche est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un tel moyen pour annuler la décision en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet " ; que, selon l'article L. 425-7 du même code : " Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. (...) " ; que l'article L. 752-1 du code de commerce précise : " I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; : (...) / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 que la surface de vente s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ; que l'article L. 752-3 du code de commerce ajoute : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. / II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI Tout Vent consiste en la création d'un magasin de commerce de détail de matériaux de construction, dont la surface de vente intérieure est de 614,70 m², d'un bâtiment à usage de réserves et, à l'extérieur du bâtiment, d'une surface s'étendant sur 7 770 m², présentée dans la notice descriptive du projet, comme destinée au stockage de matériaux destinés à la vente et, sur le plan de masse, comme " zone d'exposition extérieure de matériaux " ; que si la SCI Tout Vent soutient, devant la cour comme en première instance, qu'il ne s'agit pas " d'une zone ouverte à la circulation du public à proprement parler ", elle n'apporte en appel aucun élément nouveau qui permettraient d'établir que ces espaces ne seraient pas affectés à la circulation du public alors, qu'au contraire, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que la surface extérieure ne comporte aucune partie non accessible à la clientèle ; que si la commune de Saint-Yrieix-la-Perche se prévaut d'un courrier du 11 septembre 2007 de la direction régionale de la concurrence de la Haute-Vienne affirmant que l'aire de stockage et d'exposition prévue au projet ne relève pas des dispositions en matière d'équipement commercial, ce courrier ne concerne pas le permis de construire dont s'agit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la superficie de 7 770 m² de présentation des matériaux devait être prise en compte pour la détermination de la surface de vente du projet, laquelle excède dès lors le seuil de 1 000 m² ; que, par suite, le projet de la SCI Tout Vent relevait des dispositions précitées du 1° de l'article L. 752-1 du code de commerce et devait être soumis à autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en conséquence, d'une part, la demande de permis de construire devait être accompagnée de la copie de la lettre que le préfet adresse, en application de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme, au demandeur de l'autorisation d'exploitation lorsque le dossier a été reconnu complet et, d'autre part, le permis de construire ne pouvait être délivré avant que la SCI Tout Vent n'ait obtenu cette autorisation ;
- Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, que le magasin sous l'enseigne Batiland, objet du permis de construire contesté, sera implanté à proximité immédiate des locaux qu'il occupe actuellement ; que le magasin Weldom, actuellement implanté dans le bâtiment voisin procèdera à son agrandissement dans ces locaux mis à disposition par le pétitionnaire ; que le magasin Weldom doit, par suite, être regardé comme implanté sur le même site au sens de l'article L. 752-3 précité du code de commerce ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que ces deux commerces utilisent, en raison notamment des liens de parenté non contestés existant entre leurs responsables respectifs, des supports publicitaires communs ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces deux commerces faisaient l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation et devaient être regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial ; qu'il suit de là que le projet de la SCI Tout Vent relevait également des dispositions du 5° de l'article L. 752-1 du code de commerce et, par suite, des dispositions des articles R. 431-27 et L. 425-7 du code de l'urbanisme, dès lors que la réalisation d'une surface nouvelle de plus de 8 000 m² porte nécessairement la surface totale de vente de l'ensemble commercial au-delà du seuil de 1 000 m² ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche et la SCI Tout Vent demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Yrieix-la-Perche versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice. '' '' '' '' 2 No 11BX02590 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.