CETATEXT000027386195 J3_L_2013_04_000001201346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/61/CETATEXT000027386195.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 30/04/2013, 12BX01346, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel 12BX01346 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU REY M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la décision n° 327249 du 21 mai 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 12BX01346, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 07BX02130 du 19 février 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. et Mme E...et de M. et MmeD..., d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2007 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 octobre 2007, présentée pour M. et Mme C...E..., demeurant ... et pour M. et Mme B...D...demeurant..., par la SCP Di Raimondo - Rey, avocat ; M. et Mme E...et M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602207 du 23 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bessines du 12 juillet 2006 accordant à M. A...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 10 A, rue Jean Richard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. A...et de la commune de Bessines la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de M.E..., de Me Pielberg, avocat de la commune de Bessines et de Me Janoueix, avocat de M.A... ;
- Considérant que le maire de la commune de Bessines a accordé à M.A..., par arrêté du 12 juillet 2006, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AC n° 190, sise 10 A, rue Jean Richard ; que M. et Mme E...et M. et MmeD..., voisins de la parcelle cadastrée section AC n° 111 servant d'assise au chemin d'accès menant au terrain d'assiette du projet, ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par jugement du 23 août 2007, le tribunal administratif a rejeté le recours des demandeurs, au motif de son irrecevabilité au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la présente cour a, par arrêt du 19 février 2009, dans l'article 1er, annulé le jugement du tribunal administratif et, dans l'article 2, rejeté par voie d'évocation la demande de M. et Mme E... et de M. et Mme D...devant les premiers juges ; que, par décision du 21 mai 2012, le Conseil d'Etat a, d'une part, donné acte à M. et Mme D...de leur désistement, d'autre part, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour, enfin, renvoyé l'affaire devant la cour dans cette mesure ; qu'il appartient ainsi à la cour de statuer à nouveau, par la voie de l'évocation, sur la demande en tant qu'elle a été présentée par M. et Mme E... ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2006 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 modifié du Code Civil " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est relié à la voie publique par un chemin aménagé, notamment sur la parcelle cadastrée section AC n° 111, par le vendeur de ce terrain au pétitionnaire ; que, toutefois, ce chemin ne permettait d'accéder à ladite voie qu'en traversant la parcelle cadastrée section AC n° 118, perpendiculaire à la précédente, qui n'appartenait ni au pétitionnaire, ni au vendeur ; qu'aucune pièce de la demande ne permettait de regarder M. A...comme propriétaire apparent du chemin, qui n'était d'ailleurs pas inclus dans l'unité foncière objet du projet ; que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer, davantage, que cette parcelle relevait du domaine public de la commune, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle ne détient pas de titre de propriété sur ledit terrain ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait délivrer le permis sans s'assurer de l'existence d'un droit de passage sur la parcelle section AC n° 118 au profit de l'intéressé ; qu'il est constant que ce dernier ne disposait d'aucun droit sur ladite parcelle ; que, par suite, l'autorisation en litige a été accordée en violation des dispositions ci-dessus rappelées de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 4 du plan d'occupation des sols, que les requérants ont entendu invoquer : " Desserte par les réseaux / 1 - Alimentation en eau potable : / Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le branchement du terrain d'assiette du projet au réseau d'alimentation en eau potable nécessitait la traversée de la parcelle cadastrée section AC n° 118, sur laquelle le pétitionnaire ne se prévalait d'aucun droit ; qu'il n'est pas contesté que le ou les propriétaires de cette parcelle n'avaient pas donné leur accord au passage du branchement ; que, par suite, le maire a accordé le permis en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 4 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent la commune de Bessines et M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre uniquement à la charge de la commune de Bessines le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme E...sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Bessines a accordé à M. A...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AC n° 190 est annulé. Article 2 : La commune de Bessines versera à M. et Mme E...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bessines et celles de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX01346 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).