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12BX02175

CETATEXT000027386203 J3_L_2013_04_000001202175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/62/CETATEXT000027386203.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 30/04/2013, 12BX02175, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel 12BX02175 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CHAMBARET M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 août 2012, présentée pour Mlle B...E...demeurant..., par MeD... : Mlle E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104636 du 12 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 septembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que MlleE..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 22 septembre 2003 sous couvert d'un passeport muni d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'elle a été titulaire de cartes de séjour temporaires mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 30 novembre 2008 ; que le 18 mai 2011, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté du 21 septembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mlle E... relève appel du jugement en date du 12 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour, le tribunal administratif de Toulouse a fait état de ce que la décision attaquée comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, même si elle ne mentionne pas tous les éléments dont Mlle E...entendait se prévaloir au regard notamment de sa vie privée et familiale ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés au soutien du moyen présenté et notamment à celui tiré du défaut de mention relative à l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, auraient entaché leur jugement d'irrégularité faute d'avoir suffisamment motivé la réponse à ce moyen ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle repose, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'elle précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MlleE..., notamment son entrée en France le 22 septembre 2003 afin de poursuivre des études, son maintien en situation irrégulière sur le territoire pendant deux ans et demi, sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la présence de sa soeur titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " et la présence de sa mère dans son pays d'origine ; que la décision attaquée comporte, en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, des motifs de refus de son admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'en effet, cette décision précise que si l'intéressée présente une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente et soutient résider en France depuis 2003, sa demande ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. / (...) " ; que si la requérante fait valoir que le préfet n'a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, faire état dans son arrêté du défaut de production d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi et d'un certificat de contrôle médical alors qu'il ne l'a pas invitée préalablement à produire ces documents, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est d'abord fondé sur le défaut de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; que ce seul motif suffisait à justifier légalement le refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ayant ajouté de sa propre initiative l'examen de la situation de la requérante sur le fondement de l'article L. 313-10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L' autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : "La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;
  6. Considérant qu'il est constant que Mlle E...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif notamment que sa demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, d'une part, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'ayant pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2, le préfet n'était pas tenu de saisir préalablement à sa décision les services du ministre du travail ; que, d'autre part, si, ainsi qu'il le pouvait à titre gracieux, le préfet a également examiné si Mlle E... pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de salarié à un autre titre que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs par lesquels, notamment l'absence de contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi ainsi que l'absence de certificat de contrôle médical, il a estimé que tel n'était pas le cas présentent un caractère surabondant ; qu'en outre, Mlle E...n'établit pas, qu'à la date de la décision contestée, son employeur avait engagé la procédure prévue à l'article R. 5221-11 du code du travail pour obtenir le visa d'un contrat de travail en vue de la délivrance éventuelle d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; que par ailleurs, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article R. 5221-15 du code précité, selon lesquelles lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de département, celles-ci ne font pas obstacle, contrairement à ce qu'elle allègue, à ce que l'instruction de cette demande soit effectuée par la direction du travail et de l'emploi, qui bénéficie d'une délégation à cet effet du préfet, et que cette autorité apporte, dans ce cadre, son visa au contrat de travail qui lui est soumis ; que, par suite, Mlle E...n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que cette demande n'était pas accompagnée d'un contrat visé par les autorités compétentes, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché d'erreur de droit la décision attaquée ; que la requérante n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions des articles R. 5221-3 6°, R. 5221-11 et R. 5221-15 du code du travail ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que Mlle E...fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain mais au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle E...aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain alors qu'il est constant qu'elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que si Mlle E...soutient qu'elle séjourne en France depuis 2003 et qu'elle y dispose d'importantes attaches personnelles, notamment par la présence de sa soeur et la relation qu'elle a noué avec M.A..., il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de dix-huit ans pour y poursuivre des études, que sa soeur qui est titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " a vocation à regagner son pays d'origine après ses études, pays où réside à minima leur mère et qu'elle n'établit pas vivre une relation de couple avec M. A...ni même avec M. C..., son hébergeant, avec qui elle avait également déclaré avoir noué une relation ; qu'ainsi, et alors même que Mlle E...produit une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  10. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles." ;
  11. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui oppose également un refus de titre de séjour motivé à MlleE..., vise au demeurant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français et suffisent ainsi à motiver en droit cette dernière décision, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'au demeurant, la requérante ne peut utilement à cet égard se prévaloir directement de l'article 12 de cette directive au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 septembre 2011, dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, en mentionnant que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, le préfet, qui a ainsi écarté la possibilité d'une prorogation du délai de départ volontaire, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient MlleE..., à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les motifs précédemment exposés ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle E...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02175 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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