CETATEXT000027386210 J3_L_2013_04_000001202544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/62/CETATEXT000027386210.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 30/04/2013, 12BX02544, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel 12BX02544 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU ASTIE M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... : M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201003 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de constater l'abrogation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité algérienne né le 30 décembre 1957, est entré en France le 11 juin 2010 et a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2011, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2011 ; que par un arrêté du 21 novembre 2011, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement en date du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions du 21 novembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non lieu :
- Considérant que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M.C..., qui avait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, s'est vu délivrer par le préfet de la Gironde le 17 juillet 2012, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 11 octobre 2012, puis un récépissé de demande de titre de séjour le 8 novembre 2012 pour une durée de trois mois ; que ce récépissé et cette autorisation provisoire de séjour ont implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui n'avait reçu aucune exécution ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en revanche, la délivrance dudit récépissé et de l'autorisation provisoire de séjour ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour sollicité au titre de l'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle repose, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.C..., notamment son entrée en France le 11 juin 2010, le rejet de sa demande d'asile, la présence de son épouse et de ses cinq enfants en Algérie ; qu'elle indique que la circonstance que l'un de ses frères soit français ne lui confère aucun droit particulier au séjour ; qu'ainsi, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée eu égard à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant qu'au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2011 du préfet de la Gironde rejetant la demande de titre de séjour de M. C... en conséquence du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2011, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article R. 741-2 faute pour l'intéressé d'avoir été entendu dans une langue qu'il comprend lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient qu'il séjourne en France depuis 2010, qu'il y dispose d'importantes attaches personnelles, notamment par la présence de son frère français, de sa belle-soeur et de ses cinq nièces et qu'il détient une réelle qualification professionnelle dans le Bâtiment et Travaux Publics, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de cinquante-trois ans et que son épouse et ses cinq enfants résident en Algérie ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C...a sollicité son admission au séjour le 3 septembre 2010 au titre de l'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa nouvelle demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade est postérieure à la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office ce fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 21 novembre 2011, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX02544 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.