CETATEXT000027386217 J7_L_2013_05_000001101852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/62/CETATEXT000027386217.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11DA01852-11DA01881, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01852-11DA01881 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SCP CGCB & ASSOCIES ; SCPA RAFFIN & ASSOCIÉS ; SCP CGCB & ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu, I, sous le n° 11DA01852, la requête enregistrée le 7 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 9 décembre 2011, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par la SCP CGCB et associés, avocat ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0802463-0901557 du 4 octobre 2011 en tant que le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'a condamné solidairement avec la société Secc Ingéniérie, la société Tisseyre et la société Safege, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à garantir la communauté de communes du pays hamois à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre et, d'autre part, met solidairement à la charge des mêmes 50 % des frais d'expertise liquidés à la somme de 15 827,81 euros ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées en première instance à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays hamois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11DA01881, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2011, présentée pour la société Tisseyre et associés, dont le siège est situé 16 chemin du Manel à Toulouse
(31400), par la SCP Raffin et associés, avocat ; la société Tisseyre et associés demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0802463-0901557 du 4 octobre 2011 en tant que le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a condamné la communauté de communes du pays hamois à verser la somme de 115 928,71 euros toutes taxes comprises à la société Dumez EPS, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 18 août 2006, l'a ensuite condamnée solidairement avec M.E..., la société Secc Ingéniérie et la société Safege, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à garantir la communauté de communes du pays hamois à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre ainsi que, d'autre part, met solidairement à la charge des mêmes 50 % des frais d'expertise liquidés à la somme de 15 827,81 euros, a condamné la communauté de communes du pays hamois à verser à la société Dumez EPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter toute demande dirigée à son encontre, qu'elle émane de la société Dumez ou d'une autre partie ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Dumez et de la communauté de communes du pays hamois, voire tout succombant, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Gadrat, avocat de M.E..., de Me Broutin, avocat de la communauté de communes du pays hamois, de Me Berbari, avocat de la SA Safege, de Me A... C..., substituant Me Chetivaux, avocat de la société Secc Ingéniérie, et de Me Delegove, avocat de la société Dumez EPS ;
- Considérant que la communauté de communes du pays hamois a lancé en 2004 une opération de construction d'un complexe aquatique à Ham ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé de M.D..., architecte, de M.E..., de la société Secc Ingénierie, de la société Tisseyre - dénommée ensuite société Tisseyre et associés -, de la société Empreinte remplacée par la société Saunier Environnement, elle-même désormais absorbée par la société Safege, et du Cabinet Fouche remplacé par M.D... ; que M. D..., décédé en juillet 2009, était le mandataire de ce groupement ; que, par ailleurs, la société B et R Ingénierie et la société Abscisse Ingénierie étaient respectivement chargées d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux (OPC) ; que le lot n° 2 " gros oeuvre " a été attribué à la société Dumez EPS par un marché à prix global et forfaitaire ; que celle-ci a réclamé le montant de travaux supplémentaires qu'elle estimait avoir réalisés et réparation des préjudices subis en raison des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, en particulier du fait du bouleversement des phasages et du décalage des travaux, de la reprise des plans d'exécution et de la perte de rendement de ses équipes ; qu'en se fondant sur le rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2010, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, dans son article 1er, arrêté le décompte général et définitif du marché de la Socité Dumez EPS à la somme de 1 212 061,80 euros TTC, dans ses articles 2 et 6, condamné la communauté de communes du pays hamois à verser la somme de 115 928,71 euros toutes taxes comprises (TTC) à la societe Dumez EPS, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 18 août 2006 et mis à la charge de la communauté de communes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans son article 4, condamné solidairement M.E..., la société Secc Ingénierie, la société Tisseyre et la société Safege, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à garantir la communauté de communes du pays hamois à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 2, et, dans son article 5, mis à la charge de la communauté de communes du pays hamois à hauteur de 50 % et solidairement à la charge de M. E..., de la société Secc Ingénierie, de la société Tissseyre et de la société Safege, à hauteur de 50 %, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 15 827,81 euros TTC ;
- Considérant que M.E..., sous la requête n° 11DA01852 demande l'annulation des articles 4 et 5 du jugement attaqué ; que, sous la requête n° 11DA01881, la société Tisseyre et associés demande l'annulation des articles 2, 4, 5 et 6 du jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui sont dirigées contre le même jugement et qui présentent à juger des questions semblables ;
- Considérant que, par des appels provoqués, la société Safege demande l'annulation des articles 4 et 5 du jugement et la société SECC Ingéniérie l'annulation de l'article 7 du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre des condamnations prononcées contre elle au profit de la communauté de communes du pays hamois ; Sur les appels de la société Tisseyre et associés et de M. E...: Sur la recevabilité des conclusions de la société Tisseyre et associés tendant à l'annulation des articles 2 et 6 du jugement :
- Considérant que la circonstance que les articles 4 et 5 du jugement ont condamné la societe Tisseyre et associés, solidairement avec les autres membres du groupement, à garantir la communauté de communes du pays hamois du montant de sa condamnation, si elle lui permet de demander décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la condamnation prononcée à l'encontre de la communauté de communes du pays hamois était injustifiée, ne lui donne ni intérêt pour contester une partie du jugement qui ne lui préjudicie pas, ni qualité pour agir en lieu et place de la communauté de communes ; que, dès lors, les conclusions de la société Tisseyre et associés dirigées contre les articles 2 et 6 du jugement ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement soulevés ;
- Considérant que les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l'exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution de ce marché ; qu'il en résulte que les mémoires communiqués au cours d'une instance à l'un des membres du groupement sont réputés être communiqués aux autres membres du groupement ; que la représentation mutuelle de membres du groupement cesse lorsque, présents dans l'instance, ils formulent des conclusions divergentes ;
- Considérant que M.D..., mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, présent aux instances introduites par la société Dumez EPS, est décédé en juillet 2009, à une date où les mémoires en défense de la communauté de communes du pays hamois n'avaient pas été produits ; qu'il n'a ainsi pas pu, en tout état de cause et à compter de cette date, représenter les autres membres du groupement ; qu'il résulte de l'instruction que la société Tisseyre et associés et M. E...n'ont été mis en cause dans le cadre des instances de première instance que le 13 janvier 2011 et n'ont jamais été destinataires des mémoires en défense présentés par la communauté de communes du pays hamois ; qu'ainsi, la société Tisseyre et associés et M.E..., qui n'ont pas pu analyser complètement les implications du litige, n'ont pas été mis en mesure de présenter utilement leur défense ; que, dès lors, ils sont fondés à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu à leur encontre et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué statuant sur l'appel en garantie de la communauté de communes du pays hamois formé en tant qu'il les concerne ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour la cour, et dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions d'appel en garantie ; Sur l'appel en garantie formé par la communauté de communes : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ses conclusions par la société Tisseyre et associés et par M. E...et sur leurs autres moyens ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par le groupement de maîtrise d'oeuvre comprenant M.E..., la société Tisseyre, la société Secc Ingéniérie et la société Safege, la communauté de communes du pays hamois se prévaut tout d'abord des considérations suivantes : " le retard dans la désignation du carreleur résulte de l'estimation erronée proposée par le maître d'oeuvre lors des prévisions globales. Or M. D...et ses cocontractants avaient été choisis parce qu'ils s'étaient fermement engagés sur un coût d'objectif que la communauté de communes ne pouvait dépasser. Cette dernière observation doit être aussi rappelée à propos de la réalisation de travaux supplémentaires jugés nécessaires " ; que la communauté de communes n'établit cependant pas que l'estimation erronée dans le coût d'objectif serait, en tout état de cause, à l'origine des travaux supplémentaires réalisés par la société Dumez et du bouleversement des phasages et du décalage des travaux, de la reprise des plans d'exécution et de la perte de rendement de ses équipes que le tribunal a pris en compte dans le décompte général pour établir le solde du marché du lot " gros oeuvre " ; qu'en se bornant, ensuite, à produire des courriers adressés à M. D..., architecte, les 22 mars, 17 juin, 17 décembre 2005 et alors même qu'ils font état de nombreuses difficultés rencontrées dans le suivi du chantier, la communauté de communes du pays hamois n'établit pas le lien qui pourrait exister entre des manquements à des obligations contractuelles susceptibles d'être reprochés au groupement de maîtrise d'oeuvre et les éléments pris en compte pour aboutir à la détermination du solde au titre du règlement du marché du lot " gros oeuvre ", qu'elle a été condamnée à verser à la société Dumez ; que le rapport d'expertise ne permet pas non plus d'établir ces manquements ou ce lien ; que, dès lors, la communauté de communes du pays hamois ne met pas la cour à même d'apprécier les fautes qu'aurait pu commettre le groupement de maîtrise d'oeuvre dans la conduite générale du chantier ou vis-à-vis de la société Dumez et qui seraient en lien avec la condamnation prononcée à l'article 2 du jugement litigieux ; qu'ainsi, M. E...et la société Tisseyre et associés sont fondés à soutenir que les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté de communes du pays hamois doivent être rejetées ; Sur les appels provoqués des sociétés Safege et Secc Ingénierie :
- Considérant que l'admission des appels principaux de M. E...et de la société Tisseyre et associés aggrave la situation des sociétés Safege et de la société Secc Ingéniérie ; qu'elles sont, dès lors, recevables à contester, par la voie de l'appel provoqué, les articles 4 et 5 du jugement attaqué pour la société Safege et de l'article 7 du jugement attaqué, pour la société SECC Ingéniérie ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la communauté de communes du pays hamois ne met pas la cour à même d'apprécier les fautes du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté de communes du pays hamois en tant qu'elles concernent également la société Safege doivent être rejetées ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, la société Safege est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes du pays hamois à lui rembourser le montant des sommes qu'elle lui a versées en application du jugement attaqué ;
- Considérant que si la société Secc Ingéniérie demande à être garantie en totalité par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre des condamnations prononcées par les articles 4 et 5 du jugement au profit de la communauté de communes du pays hamois, elle ne fournit, en tout état de cause, aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ces conclusions qui doivent être, dès lors, rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du pays hamois la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens à M. E... et à la société Tisseyre et associés et la somme de 1 500 euros à la société Safege ; que les conclusions de la communauté de communes du pays hamois, partie perdante, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la société Dumez EPS, la société SECC Ingéniérie et la société Sarl Abscisse Ingéniérie présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 4 et 5 du jugement du 4 octobre 2011 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés en tant qu'ils statuent sur l'appel en garantie de la communauté de communes du pays hamois formé à l'encontre de M.E..., de la société Tisseyre et associés et de la société Safege. Article 2 : L'appel en garantie de la communauté de communes du pays hamois formé à l'encontre de M.E..., de la société Tisseyre et associés et de la société Safege, est rejeté. Article 3 : La communauté de communes du pays hamois est condamnée à rembourser à la société Safege la somme que cette dernière a versée au titre des condamnations prononcées en première instance. Article 4 : La communauté de communes du pays hamois versera à M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La communauté de communes du pays hamois versera à la société Tisseyre et associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La communauté de communes du pays hamois versera à la société Safege la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à la société Tisseyre et associés, à la société Secc Ingénierie, à la société Safege, à la société B et R Ingénierie, à la société Abscisse Ingénierie, à la société Dumez EPS et à la communauté de communes du pays hamois. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne et au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 Nos11DA01852,11DA01881 39-06-02-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers. Actions en garantie.