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12DA00987

CETATEXT000027386229 J7_L_2013_05_000001200987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/62/CETATEXT000027386229.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12DA00987, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00987 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SELARL GARNIER ROUCOUX & ASSOCIÉS Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 26 juillet 2012, présentée pour la SCI Jolie Nanie, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé 60 avenue du Maréchal Leclerc à Villers-Saint-Barthélémy

(60650), par Me Rahmani, avocat ; La SCI Jolie Nanie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001825-1003438-1101304 du 26 avril 2012 en tant que le tribunal administratif d'Amiens n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ons-en-Bray à lui verser une indemnité au titre de la réparation des préjudices subis consécutivement aux trois refus illégaux de permis de construire ; 2°) de condamner la commune de Ons-en-Bray à lui verser la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ons-en-Bray la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Rahmani, avocat de la SCI Jolie Nanie ; Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Ons-en-Bray dirigé contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué :
  1. Considérant que, par un arrêté du 11 octobre 2010, le maire de la commune de Ons-en-Bray a refusé de délivrer à la SCI Jolie Nanie le permis de construire qu'elle sollicitait et a retiré un précédent arrêté du 27 mai 2010 lui refusant cette autorisation, lequel avait lui-même retiré un premier arrêté du 20 mars 2010 ayant le même objet ; que le tribunal administratif d'Amiens a, par l'article 2 de son jugement, annulé l'arrêté du 11 octobre 2010 en tant qu'il refusait la délivrance du permis de construire, par son article 3, enjoint au maire de la commune de procéder au réexamen de la demande de la SCI Jolie Nanie et, par son article 4, condamné la commune à verser à la société une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis à raison de l'illégalité des refus de permis de construire ; que la SCI Jolie Nanie relève appel de l'article 4 du jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes indemnitaires ; que, après l'expiration du délai d'appel et par la voie de l'appel incident, la commune de Ons-en-Bray demande à la cour de prononcer l'annulation dans sa totalité du jugement attaqué ; que les conclusions d'appel incident de la commune dirigées contre les articles 2 et 3 de ce jugement statuant sur les conclusions d'excès de pouvoir de la demande de première instance soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de la SCI Jolie Nanie dirigé contre l'article 4 du même jugement statuant sur les conclusions indemnitaires de la demande de première instance ; que, dès lors, l'appel incident de la commune de Ons-en-Bray, en tant qu'il demande l'annulation des articles 2 et 3 du jugement, n'est pas recevable et doit être rejeté ; Sur les conclusions d'appel principal :
  2. Considérant qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;
  3. Considérant que les trois refus de permis de construire opposés à la SCI Jolie Nanie ont été, pour deux d'entre eux, retirés par l'autorité administrative de sa propre initiative, et, pour le dernier, annulé par le jugement du 26 avril 2012 ; que ces retraits et cette annulation sont devenus définitifs et reposent sur des illégalités ; que ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Ons-en-Bray ;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et la commune n'en justifie d'ailleurs pas, que, compte tenu notamment des motifs retenus par les premiers juges qui, étant le soutien nécessaire du dispositif, ont l'autorité de la chose jugée, qu'un autre motif aurait pu légalement justifier les refus qui ont été opposés à trois reprises à la SCI Jolie Nanie ;
  5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il résulte de l'instruction qu'un permis de construire aurait dû normalement être délivré à la SCI Jolie Nanie au cours du mois de mars 2010 ; que cette société demande l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison d'un retard de vingt-cinq mois apporté à son projet de construction destiné à la location ; que, si la commune de Ons-en-Bray fait valoir que le préjudice allégué ne présente qu'un caractère éventuel et que son montant n'est pas justifié, la SCI Jolie Nanie établit, par les pièces suffisamment probantes qu'elle produit notamment en cause d'appel et qui proviennent d'un agent immobilier ainsi que de locataires potentiels, qu'elle pouvait raisonnablement envisager à court terme la location des deux appartements, objets de son projet, au prix chacun de 500 euros par mois ; que, par suite, la SCI Jolie Nanie est en droit d'obtenir la réparation du préjudice direct et certain qu'elle a subi pour la période qu'elle retient comprise entre le mois de mars 2010 et le 26 avril 2012, date du jugement attaqué ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, après avoir tenu compte des frais de gestion et d'imposition nécessairement liés à la location de l'immeuble en cause, et qui n'ont pas été supportés, en fixant à 20 000 euros le montant de la réparation au titre de la perte de loyers ;
  6. Considérant que la persistance de la commune de Ons-en-Bray à opposer à la SCI Jolie Nanie des refus illégaux de permis de construire a créé une situation d'incertitude sur le droit à construire de cette société, préjudiciable à ses intérêts et à son fonctionnement ; qu'elle a subi, en outre, de nombreux désagréments liés aux démarches administratives et contentieuses qu'elle a dû engager ou subir sur une longue période ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle a ainsi supportés en fixant le montant de ce préjudice à 2 000 euros ;
  7. Considérant, en revanche, que la société requérante ne saurait utilement invoquer la situation personnelle et les difficultés rencontrées par les époux Demey, gérants de cette société, du fait du comportement fautif de la commune de Ons-en-Bray, pour demander la réparation d'un préjudice moral qu'elle n'a pas subi directement ;
  8. Considérant que la SCI Jolie Nanie a droit aux intérêts légaux sur la somme de 20 000 euros, à laquelle la commune de Ons-en-Bray est condamnée par le présent arrêt, à compter du 20 janvier 2011, date de la réception de sa demande préalable par la commune de Ons-en Bray ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Jolie Nanie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la perte de loyers ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ons-en Bray le versement à la SCI Jolie Nanie d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Jolie Nanie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Ons-en Bray demande au titre des fais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 2 000 euros au paiement de laquelle la commune de Ons-en-Bray a été condamnée par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 avril 2012 est portée à 22 000 euros. Article 2 : La somme de 20 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier
  11. Article 3 : La commune de Ons-en-Bray versera à la SCI Jolie Nanie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement attaqué en date du 26 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de la SCI Jolie Nanie est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Ons-en-Bray sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à SCI Jolie Nanie et à la commune de Ons-en-Bray. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00987 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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