CETATEXT000027386239 J7_L_2013_05_000001201496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/62/CETATEXT000027386239.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12DA01496, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01496 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DAVID Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., détenu à..., par Me David, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101814 en date du 6 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2011 le plaçant à titre préventif en quartier disciplinaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., incarcéré au centre de détention de Bapaume depuis le 20 août 2008, relève appel du jugement du 6 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2011 prononçant son placement, à titre préventif, en cellule disciplinaire ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issues de l'article 1er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-5 de ce code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieutenant Buszydlik, appartenant au corps de commandement visé par les dispositions citées ci-dessus et signataire de la décision attaquée, a reçu, le 30 juin 2009, une délégation de pouvoir du directeur d'établissement pour ordonner la mise en prévention des détenus, laquelle a fait l'objet d'un affichage au sein du quartier disciplinaire, des ateliers, de la bibliothèque et des unités de vie du centre pénitentiaire ; que l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que le directeur d'établissement pénitentiaire peut déléguer l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, qui comprend également les mesures prises à titre préventif, à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité, comme c'est le cas du lieutenant Buszydlik ; que si la délégation consentie à ce dernier en 2009 a été prise, il est vrai, sous l'empire de l'article D. 250-3 du code de procédure pénale, qui a été abrogé par le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 mentionné au point 2, l'article R. 57-7-18 précité a repris sur ce point les dispositions antérieures qui avaient rendu possible cette délégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité n'ayant pas reçu de délégation régulière à cet effet, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision attaquée expose avec suffisamment de précisions l'ensemble des circonstances de fait à l'origine de la mesure prononcée à l'encontre de l'intéressé ; que la décision en litige, qui mentionne les textes appliqués du code de procédure pénale, est également motivée en droit ; qu'ainsi, M. C...était en mesure de connaître les motifs de son placement en cellule disciplinaire, alors même que la décision n'a pas repris et cité les termes de la réglementation mise en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de la réunion de la commission de discipline, ce moyen est inopérant pour contester la mesure prise à son encontre à titre préventif ;
- Considérant qu'il est reproché à M.C..., qui ne le conteste d'ailleurs pas, d'avoir refusé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie à l'issue des parloirs, menacé le personnel pénitentiaire, tenté d'agresser un surveillant et détenu une bouteille remplie d'un liquide dégageant une odeur d'alcool et des substances interdites destinées à être échangées entre les co-détenus ; que ces faits étaient au nombre de ceux pouvant légalement justifier le placement, à titre préventif, de l'intéressé en quartier disciplinaire afin de préserver l'ordre intérieur de l'établissement et de mettre fin à son comportement fautif ; que, compte tenu de la gravité et du nombre de faits reprochés, la mesure n'apparaît pas, disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;
- Considérant que si le requérant soutient, qu'au regard de son état de santé, cette décision revêt un caractère disproportionné, il résulte de l'instruction que, compte tenu de ses pathologies vasculaires, M. C...a été adressé au centre hospitalier d'Arras le 23 janvier 2011 soit le soir même de son placement en quartier disciplinaire ; qu'au cours de cette hospitalisation, aucune contre-indication à ce placement n'a été relevée par le médecin qui l'a examiné ; que, de même, il ressort du relevé du registre du quartier disciplinaire, mentionnant les visites du personnel médical, qu'aucune observation particulière n'a été émise sur une éventuelle incompatibilité entre l'état de santé du requérant et son placement à titre préventif ; que, par suite, son moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée du 23 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Maître A...David. '' '' '' '' 2 N°12DA01496 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.