CETATEXT000027386245 J7_L_2013_05_000001201573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/62/CETATEXT000027386245.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12DA01573, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01573 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 24 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201355 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination, le Kosovo, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, en cas d'exécution d'office de cette mesure, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant kosovar, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 juillet 2010 ; que, par une demande formée le 20 août 2010, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2012 ; que, par un arrêté en date du 11 avril 2012, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office ; qu'il relève appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 28 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2012, refusé à M. A... la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, le préfet de la Somme était tenu de refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est inopérant, doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, si M. A...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, âgés respectivement de 7, 10 et 12 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée au Kosovo, dès lors que l'épouse de M. A...fait aussi l'objet d'une décision d'éloignement ; que les éléments produits par M. A...ne suffisent pas à établir que ses trois enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité en cas de retour au Kosovo ; que, dans ces conditions, et au regard des conditions et de la durée du séjour de M. A...sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par sa décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ; Sur le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est susceptible d'être l'objet de persécutions en cas de retour au Kosovo en raison de son appartenance à la minorité Gorani ; qu'à l'appui de son moyen, il produit notamment une attestation d'une organisation non-gouvernementale indiquant que lui et son épouse ont été contraints de quitter le Kosovo en raison de leur appartenance à cette minorité, deux témoignages d'amis qui indiquent que M. A... a fait l'objet d'une agression le 25 avril 2010, ainsi qu'un communiqué dont l'auteur n'est pas identifié, indiquant que la région du Gora connaît des problèmes de sécurité ; que, cependant, ces éléments, au demeurant peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir que M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2012, serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA01573 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.