CETATEXT000027386250 J7_L_2013_05_000001201594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/62/CETATEXT000027386250.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12DA01594, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01594 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2012, présentée pour Mme C...B...veuve A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; Mme B...veuve A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201719 en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et, à défaut pour elle d'y satisfaire, a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa reconduite d'office à la frontière, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...veuve A...fait valoir qu'elle réside de manière habituelle et ininterrompue depuis qu'elle est entrée en France en 2005, que deux de ses enfants vivent aux Pays-Bas et en Belgique, que deux autres, dont l'un est de nationalité française et l'autre en situation régulière, vivent sur le territoire français, qu'elle est à la charge du premier, que son état de santé est fragile et qu'elle a désormais fixé le centre de ses intérêts en France ; que, toutefois, l'intéressée, arrivée en France à l'âge de 66 ans, s'est toujours maintenue irrégulièrement en France depuis qu'elle s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, successivement le 30 janvier 2006 et le 14 décembre 2007 ; qu'elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que son état de santé nécessiterait la présence de son fils auprès d'elle et que ce dernier la prendrait en charge financièrement ; qu'enfin, elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore cinq de ses enfants ; que dans ces conditions, le préfet de la Somme, en refusant de délivrer à Mme B...veuve A...un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits en première instance par le préfet de la Somme que Mme B...veuve A...avait indiqué au service de la préfecture, à l'appui de la demande de titre de séjour qu'elle a souscrite le 18 mai 2011, que deux de ses enfants résidaient en France, tandis que les neuf autres demeuraient en République démocratique du Congo ; que Mme B...veuve A...a produit pour la première fois devant le tribunal des documents faisant apparaître que deux de ses enfants résidaient, dès la date de dépôt de sa demande d'admission au séjour, en Europe et a soutenu, en outre, sans être contredite, qu'un autre de ses enfants est établi en France, tandis qu'un autre encore est décédé ; que si le préfet de la Somme a entaché son arrêté d'une erreur de fait en relevant qu'un seul de ses enfants résidait en France de manière irrégulière, il résulte de l'instruction, et compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 1, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur et s'il avait pris en compte les nouveaux éléments apportés par l'intéressée ; que, par suite, Mme B...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée en raison de cette erreur ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...veuve A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...veuveA..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira. Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA01594 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.