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12DA01633

CETATEXT000027386252 J7_L_2013_05_000001201633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/62/CETATEXT000027386252.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12DA01633, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01633 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201986 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Gambie comme pays de destination et, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la Selarl Eden avocats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de la Selarl au versement de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par son jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mai 2012 en tant qu'il avait prononcé à l'encontre de Mme B...une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel de ce jugement dans la mesure où il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en France, munie d'un visa, en juillet 2006, accompagnée de sa fille alors âgée de 2 ans ; qu'elle justifie d'attaches familiales sur le territoire français, en la personne de son frère, de nationalité française, de sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, ainsi que de ses neveux et nièces, avec lesquels elle entretient des relations intenses et régulières ; qu'il ressort des nombreuses attestations établies tant en faveur de la requérante que de sa fille qu'elle fait preuve, avec cette dernière, d'une réelle volonté d'insertion et doit être regardée comme ayant désormais le centre de ses intérêts familiaux et sociaux établis sur le territoire national, alors même que le père de sa fille réside dans son pays d'origine ; qu'au regard de ces différents éléments et de sa durée de présence en France d'environ six ans à la date de la décision attaquée, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que Mme B...est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 16 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à Mme B...une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, conseil de Mme B...en appel, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'il a refusé à Mme B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 octobre 2012, en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de sa demande, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à la Selarl Eden avocats. '' '' '' '' 2 N°12DA01633 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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