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12DA01895

CETATEXT000027386258 J7_L_2013_05_000001201895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/38/62/CETATEXT000027386258.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12DA01895, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01895 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 26 décembre 2012, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202413 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et, à défaut pour lui d'y satisfaire, a fixé comme pays de destination le Tchad, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 723-1, L. 742-5 et L. 742-6 du même code que, si les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui entrent dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 peuvent se voir refuser l'admission au séjour et, par suite, la délivrance du document provisoire de séjour à laquelle est en principe subordonné le dépôt d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils peuvent toutefois saisir l'Office de leur demande et bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de sa décision ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., ressortissant tchadien, est arrivé en France en 2012 ; que, le 22 mars 2012, il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de l'Oise ; que, le 3 mai 2012, le préfet a refusé de l'admettre au séjour provisoire au titre de l'asile, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de M. A...B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2012 ; que, par suite, en application des dispositions citées ci-dessus, le préfet de l'Oise pouvait, par son arrêté du 23 juillet 2012, légalement prononcer à l'encontre de l'intéressé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français alors même que M. A...B...avait saisi la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. A...B...au Tchad est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, lesquelles ne désignent pas, par elles-mêmes, le pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01895 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.

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