CETATEXT000027394194 J0_L_2013_03_000001003204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/41/CETATEXT000027394194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 10VE03204, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03204 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ROYAÏ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Royaï, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704662 du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient qu'en premier lieu, il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire avec la vérificatrice ; que c'est par erreur que l'administration indique que la vérification a eu lieu dans les locaux de l'entreprise alors qu'ils ont eu lieu dans les locaux du comptable ; en deuxième lieu, que s'agissant de l'année 2000, la commission départementale des impôts n'a pas donné son avis sur le redressement relatif à l'abandon de créance de l'UIC dont elle était saisie ; qu'elle devait examiner la question, qu'il s'agissait d'une question de fait et qu'il a été privé d'une garantie essentielle qui entache la procédure d'irrégularité et entraîne la décharge des impositions contestées ; qu'en outre la mise en recouvrement de cette imposition a été prématurée puisqu'elle est intervenue avant la notification de l'avis de la commission départementale ; que s'agissant, en troisième lieu, du bien-fondé de l'imposition, la détermination du bénéfice industriel et commercial pour 1999 est erronée ; que s'agissant du passif injustifié relatif à deux emprunts bancaires, ces dettes ont été inscrites sur un compte de tiers en raison de l'individualisation des sommes dues et qu'il en a cessé tout remboursement le 10 avril 1997, en raison d'un abandon de créance obtenu de sa banque ; que la dette fournisseur a été justifiée au 31 décembre 1999 à hauteur de 7 491 euros ; que la provision pour risque et charges de 6 097,96 euros inscrite au passif du bilan de son entreprise était justifiée en raison d'un litige avec son locataire-gérant et de sa condamnation judiciaire à verser des dommages et intérêts ; que les immobilisations n'ont pas été portées à tort en charges, puisqu'il s'agit de travaux d'entretien et de réparation réalisés pour la cuisine du café situé au 126 rue Michelet ; que les charges relatives aux rémunérations d'intermédiaires ont été justifiées par la présentation des factures correspondantes ; que le profit sur le trésor n'est pas justifié puisqu'il comptabilise ses opérations hors taxes et qu'il inclut dans sa comptabilité la taxe sur la valeur ajoutée dans ses profits ; que les loyers perçus sont imposables en tant que revenus fonciers et que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur la location-gérance n'est pas justifié ; que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes omises n'est pas motivé à la suite d'une erreur commise par l'administration fiscale dans sa notification de redressements du 12 décembre 2002 ; qu'il avait inscrit, dans sa comptabilité, les trois factures d'honoraires d'avocats dont il avait fourni une copie à la vérificatrice ; qu'en quatrième lieu, la détermination du bénéfice industriel et commercial pour 2000 est erronée ; que les apports sur le compte de l'exploitant sont justifiés ; qu'il a bénéficié d'un abandon de créance de la part de la banque en raison de la dépréciation de la valeur de son fonds de commerce ; que la facture PRO ALU n'a pas été portée à tort en charge puisqu'elle concerne le maintien en l'état de la terrasse d'un des deux fonds de commerce et donc des travaux d'entretien et de réparation déductibles du bénéfice imposable ; qu'il bénéficie, en sa qualité de dirigeant salarié de l'entreprise, d'un logement de fonction pour lequel les loyers versés sont une charge déductible du résultat de l'entreprise ; que la taxe sur la valeur ajoutée sur la location-gérance est injustifiée puisque la location des murs est imposée en tant que revenu foncier ; que la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes de location omises n'est pas due, les loyers de la location échappant à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée étant contestés, il ne peut y avoir de profit sur le Trésor ; que les conséquences des redressements notifiés sur les cotisations sociales ne sont pas justifiées par l'administration fiscale ; que l'administration fiscale ne démontre pas l'intention délibérée de dissimuler des revenus imposables ; que les pénalités forfaitaires sont des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il a été victime de son comptable qui a usurpé son titre d'expert-comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., qui exploite deux fonds de commerce de bar-restaurant-brasserie à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux issus de cette exploitation pour les exercices clos en 1999 et 2000, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; que l'administration fiscale a notifié à l'intéressé, selon la procédure de redressement contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales assorties de pénalités et que le requérant ne conteste, de manière motivée, que les seules impositions issues de cette procédure ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande, jugement dont il relève régulièrement appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient qu'il n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément nouveau au regard de l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par adoption des motifs retenus pas les premiers juges ;
- Considérant en second lieu que M. B...fait valoir que la mise en recouvrement de l'imposition relative à un abandon de créance est irrégulièrement intervenue, avant la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, puisque celle-ci n'a pas rendu son avis sur ce redressement ; que, toutefois, le redressement en cause ne portait pas sur une question de fait, soit l'écriture comptable qui n'était pas en débat mais sur une question de droit, soit la qualification à lui donner ; que, par suite, la commission, qui n'était pas compétente sur ce point, n'avait pas à se prononcer ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de la commission, qui s'est réunie le 19 janvier 2004, a été notifié le 28 juillet 2004 alors que la mise en recouvrement a eu lieu le 31 décembre 2004 ; que, par suite, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'inscription d'une dette au passif du bilan pour 1999 et 2000 :
- Considérant que pour l'année 1999 M. B...a inscrit le montant de deux emprunts au passif du bilan pour un montant total de 289 101 euros ; que le tableau des amortissements fourni indique, toutefois, que le montant total de la dette s'élevait à 266 828 euros ; que, par suite, la partie des emprunts non justifiée au regard des échéanciers présentés devait être réintégrée au titre de l'exercice 1999 ; que, pour l'exercice 2000, le montant du passif injustifié s'élevait à 167 476,22 euros ; que les profits résultant de ces abandons de créances par l'organisme prêteur n'ont pas été comptabilisés ; que si le requérant fait valoir, sans l'établir, que les emprunts étaient supérieurs à la valeur de son fonds de commerce, il ne justifie pas de cette dépréciation de son fonds de commerce, alors que la charge de la preuve lui incombe, ni de la régularité de cette inscription du montant des emprunts au passif du bilan de son entreprise ; que s'il soutient en outre que l'intégralité de ces abandons de créance auraient dû être rattachés à l'exercice 1999 au motif que la négociation de ces abandons de créance aurait été menée au cours de cette exercice avec l'organisme bancaire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la solution du litige dès lors que l'exercice de rattachement de l'abandon de créance ne peut s'opérer qu'à la date à laquelle la somme a été constatée aux écritures du bilan ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré le montant de la différence, soit 22 609 euros pour 1999, et 167 476,22 euros pour 2000, inscrits à tort au passif des écritures comptables, dans le résultat imposable desdits exercices ; S'agissant pour 1999 des dettes fournisseurs de l'année, des provisions pour risques et charges, des immobilisations portées à tort en charges, des rémunérations d'intermédiaires et, pour 2000, des apports comptabilisés :
- Considérant que, alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a maintenu les redressements et que la charge de la preuve incombe ainsi au requérant, celui-ci ne produit aucun élément justifiant de la réalité de la dette fournisseur, pour le montant resté en litige au passif du bilan ; qu'il en est de même s'agissant de l'inscription d'une provision pour risques et charges ; qu'il a également inscrit en charges des travaux de rénovation et de réaménagement qui n'étaient pas de simples travaux d'entretien alors qu'il aurait dû les porter en immobilisation et n'apporte pas non plus d'éléments probants ; que s'agissant des rémunérations d'intermédiaires, soit les honoraires de trois avocats, il n'est pas davantage en mesure de joindre des justificatifs probants ; que s'agissant, enfin, des apports redressés pour la somme de 16 083 euros, s'il soutient qu'il s'agirait en l'espèce de dépôts de garantie de la part de ses locataires gérants, il ne produit aucune justification à l'appui de ses dires ; que, par suite, c'est à bon droit que ces redressements ont été maintenus ; S'agissant du profit sur le Trésor des années 1999 et 2000 : Sur le terrain de la loi :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture d'un exercice, n'a ni enregistré certaines recettes, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, et a indûment majoré la taxe à la valeur ajoutée déductible en déduisant à tort la taxe sur des factures remises en cause par l'administration fiscale, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais du montant de la taxe y afférente ; que, d'autre part, en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les société, le supplément de taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressement " ; que M.B..., qui n'a pas manifesté son souhait de renoncer à la " déduction en cascade ", a bénéficié de l'imputation prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui tenait une comptabilité hors taxes, a dissimulé des recettes provenant de son activité et augmenté ses charges de montants d'honoraires non justifiés ; qu'ainsi, l'administration était fondée à réintégrer, dans son résultat imposable, en application de l'article 38-1 du code général des impôts, le profit sur le trésor correspondant au montant de la taxe relative aux opérations de minoration de recettes et de TVA sur honoraire qu'elle a remis en cause ; Sur le bénéfice de la doctrine :
- Considérant que M.B... demande le bénéfice de l'ensemble de la doctrine référencée D.adm.13 L 1326 n°24 du 1er juillet 1989 qui concerne la déduction en cascade pour soutenir qu'aucun rehaussement de bénéfices au titre du profit sur le trésor ne saurait être envisagé ; que toutefois la doctrine en cause, qui rappelle les conditions d'application de l'article L. 77 du livre de procédures fiscales n'ajoute rien à la loi ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à s'en prévaloir ; S'agissant de la TVA :
- Considérant que, s'agissant des rappels de TVA de l'année 1999 sur la location gérance, ils ne pourraient être contestés qu'à la suite d'une réclamation préalable portant sur la TVA qui n'a pas été présentée ; que les conclusions formées à leur encontre ne sont donc pas recevables ; qu'il en est de même s'agissant des autres rappels de TVA contestés par M. B..., qui portent sur une ensemble de recettes et de factures de charges rejetées des années 1999 et 2000 ; Sur les rehaussements en matière de CSG et de CRDS :
- Considérant que les conclusions du requérant tendant à la remise en cause des redressements en litige au titre de l'impôt sur le revenu ne sont pas fondées ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre de cet impôt, qui ne sont au demeurant assorties d'aucun moyen spécifique, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
- Considérant que ces conclusions ont été rejetées par les premiers juges par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03204 2 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.