CETATEXT000027394197 J0_L_2013_03_000001101784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/41/CETATEXT000027394197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/03/2013, 11VE01784, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01784 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BASS M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...CORONA, demeurant..., par Me Bass, avocat ; Mme CORONA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903693 en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 19ème section des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement de l'association " UNIFAF " ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'association " UNIFAF " une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure de licenciement n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail ; la demande d'autorisation de licenciement a été présentée le 9 octobre 2008 alors que le comité d'entreprise s'était réuni le 3 octobre 2008 ; - la décision du 8 décembre 2008 est insuffisamment motivée à propos du lien avec le mandat qu'elle détient depuis plusieurs années ; - les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; l'employeur s'est fondé sur un rapport établi par un audit extérieur, " Vision RH consulting " ; les réponses de Mme C...aux questionnaires sont éloignées du diagnostic de cet audit ; aucun témoignage d'autres salariés n'a été produit ; les faits établis s'inscrivent dans le cadre de ses fonctions et de son autorité hiérarchiques sur MmeC... ; les deux demandes de sanction étaient justifiées ; aucune preuve n'est produite pour justifier la dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte à la dignité, aux droits ou à la santé physique et mentale de Mme C... ; cette dernière n'a jamais pris de congé maladie et n'a pas saisi la médecine du travail ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour l'association " UNIFAF " ; Considérant que, par une décision en date du 8 décembre 2008, l'inspecteur du travail de la 19ème section des Hauts-de-Seine a accordé à l'association " UNIFAF ", chargée de collecter les fonds de la formation professionnelle des associations du secteur sanitaire, social et médico-social, l'autorisation de licencier pour faute Mme CORONA, secrétaire générale de la délégation régionale Provence-Côte d'azur, et investie des fonctions de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette décision a été confirmée par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité le 9 juin 2009 ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. " ; Considérant, d'autre part, que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 2421-14 précité du code du travail entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande de licenciement n'est pas prescrit à peine de nullité ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, ce délai doit être aussi court que possible, il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a émis son avis le vendredi 3 octobre 2008 et que la demande d'autorisation de licenciement a été envoyée à l'inspecteur du travail le jeudi 9 octobre 2008 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce dépassement de délai, de portée limitée, n'a pas vicié la procédure ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur est motivée. (...) " ; que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme CORONA précise les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, relevant, notamment, tous les agissements qui lui sont imputés et leur gravité de nature à justifier le licenciement et, enfin, l'absence de lien entre la mesure de licenciement et le mandat de l'intéressée, en dépit des demandes précédentes de licenciement la concernant ; qu'ainsi, cette décision, qui a mis Mme CORONA à même de contester les différents aspects du contrôle exercé par l'administration, est suffisamment motivée au regard de l'article R. 2421-14 précité du code du travail ; Considérant que l'association " UNIFAF " a été saisie d'une plainte d'une salariée, chargée de mission à la délégation régionale Provence-Côte d'Azur, s'estimant victime d'une situation de harcèlement moral, de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme CORONA ; qu'à la suite d'une enquête interne, l'association " UNIFAF " a sollicité un cabinet externe " Vision RH Consulting " pour mener une enquête complémentaire, qui a conclu dans un rapport en date du 21 août 2008 que les agissements de Mme CORONA étaient susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, constituées essentiellement de plusieurs dizaines de courriels, que Mme CORONA a rendu très difficile l'exécution du contrat de sa subordonnée, par des multiples agissements comme d'imposer un mode de communication exclusivement écrit, de ne pas répondre ou très tardivement à ses messages, de refuser ou d'accepter au dernier moment des déplacements professionnels, d'annuler ses rendez-vous auprès des partenaires de l'association ; qu'elle a également voulu l'isoler et l'exclure de son service par la suppression des questions proposées par cette salariée aux réunions de la délégation régionale et par l'organisation des réunions en son absence ; qu'enfin elle a diffusé largement des courriels qui lui reprochaient des manquements professionnels afin de la discréditer, auprès de sa hiérarchie, des institutions représentatives du personnel et des partenaires de l'association " UNIFAF " et en réitérant des demandes de sanctions disciplinaires ; que tous ces faits sont corroborés par de nombreux documents écrits et par plusieurs témoignages ; qu'ainsi Mme CORONA n'est pas fondée à soutenir que la réalité des faits qui lui sont imputés n'est pas établie ; Considérant que les agissements qui viennent d'être rappelés, et qui étaient fréquents, avaient pour objet et pour effet de dégrader gravement les conditions de travail de cette salariée, de compromettre son avenir professionnel et de porter atteinte à sa dignité ; qu'un tel comportement, de mai 2007 à septembre 2008, est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme CORONA ; que dés lors l'inspecteur du travail de la 19ème section des Hauts-de-Seine a pu légalement autoriser ce licenciement ; Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que Mme CORONA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 19ème section des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association " UNIFAF " qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme CORONA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association " UNIFAF " et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme CORONA sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme CORONA est rejetée. Article 2 : Mme CORONA versera à l'association " Unifaf " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association " Unifaf " présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE01784 2 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.