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12VE02482

CETATEXT000027394200 J0_L_2013_03_000001202482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/42/CETATEXT000027394200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2013, 12VE02482, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02482 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...à Plaisir

(78370), par Me Lévy, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200710 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, compte tenu de sa nationalité, seules les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui étaient applicables ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la décision risque d'entraîner sur sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la décision risque d'entraîner sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours n'est pas motivée ; - la décision du préfet est illégale, prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car contraire à la directive 2008/115 qui prévoit que, si nécessaire et sous certaines conditions, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant cette prolongation comme une possibilité et non une obligation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne pouvait prétendre à une telle prolongation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Me Lévy, avocat ;
  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France à l'aide d'un visa court séjour " famille de français " le 13 juillet 2003, à l'âge de quarante-neuf ans, fait appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 janvier 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines refusant la délivrance du certificat de résidence algérien : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B...soutient vivre en France depuis 2003 sans établir avec précision la continuité de sa présence sur le territoire, il est constant qu'elle demeure depuis au moins cinq années auprès de son mari et de ses deux fils, tous en situation régulière ; que l'ancienneté et la stabilité des attaches personnelles créées durant son séjour en France sont de nature à faire regarder la décision du préfet comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et ainsi comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être annulées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique, sauf circonstances nouvelles, que le préfet des Yvelines délivre à Mme B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  8. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200710 du 4 juin 2012 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 9 janvier 2012 du préfet des Yvelines sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE02482 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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