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12LY01389

CETATEXT000027394266 J2_L_2013_05_000001201389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/42/CETATEXT000027394266.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY01389, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01389 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP N'DIAYE-GEMMA M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2012, présentée pour M. B... D..., domicilié ...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002361 du 1er mars 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2011 du préfet de Saône-et-Loire refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande d'échange et de lui délivrer un permis de conduire valable sur le territoire français, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 9 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que ce n'est que par son mémoire en défense devant le Tribunal administratif que le préfet a précisé les raisons pour lesquelles il pouvait douter de l'authenticité de son permis de conduire algérien ; que, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; qu'en effet, le timbre fiscal n'est devenu nécessaire qu'après 2003 ; que le fait que les mentions des nom et prénom ne soient pas alignées, ne suffit pas à fonder un doute ; que le tampon humide sur la photo est visible sur le permis original ; que l'indication du groupe sanguin est au bon emplacement ; que le préfet n'avait donc aucune raison pertinente de douter de la validité de son permis et de solliciter un certificat d'authenticité auprès des autorités algériennes ; que l'attestation de capacité qu'il produit atteste de l'authenticité de son permis, de son groupe sanguin, du caractère non obligatoire du timbre fiscal et des nom et prénom du titulaire de ce permis ; que son permis de conduire international justifie de l'authenticité et de la validité de son titre de conduite algérien ; qu'aucun texte ne fait obligation au préfet de refuser l'échange en cas d'absence de réponse des autorités étrangères ; que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire il lui appartient d'apprécier l'opportunité de l'échange ; que l'absence de réponse des autorités algériennes est sans incidence sur ses droits à l'échange demandé ; que la lettre du Consulat de France aux autorités algériennes comporte une date de délivrance du permis de conduire erronée ; qu'ainsi la demande d'authentification est irrégulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 12 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. D...; Vu, enregistré le 24 septembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la nouvelle attestation de capacité du 2 septembre 2012, produite par M.D..., ne présente pas de valeur probante ; qu'en effet il appartient au préfet, et non à l'intéressé, de saisir les autorités algériennes ; que cette attestation, étant postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'après avoir relevé les anomalies affectant le permis de conduire du requérant, le préfet aurait pu constater le caractère frauduleux de ce titre sans consulter les autorités algériennes ; qu'en l'absence de réponse de celles-ci, il était tenu de refuser l'échange demandé ; que, si la lettre qu'il a adressée au Consulat de France à Oran mentionne une date de délivrance du permis au 20 septembre 2003, il a précisé dans ce courrier tous les renseignements permettant l'identification du requérant et du permis de conduire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2011, par laquelle le préfet de Saône et Loire a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, alors en vigueur : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
  4. Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;
  5. Considérant qu'en application des dispositions précitées, en cas de doute sur l'authenticité d'un permis étranger dont l'échange contre un titre de conduite français est demandé, le préfet demande, par la voie diplomatique, un certificat d'authenticité aux autorités de l'Etat ayant délivré ce permis ;
  6. Considérant que l'administration a estimé que le permis de conduire algérien présenté à l'échange comportait différentes anomalies relatives au timbre fiscal, au groupe sanguin, au tampon humide et aux nom et prénom du titulaire ; que si le requérant soutient que les éléments que l'administration a regardés comme " anomalies " ne concernent pour certains que la photocopie et non l'original de son permis, et, pour d'autres, correspondent à des usages administratifs, qui seraient variables, il ne l'établit pas ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire n'avait aucune raison de douter de l'authenticité de son permis de conduire et n'avait donc pas à consulter les autorités qui l'avaient délivré doit être écarté ;
  7. Considérant que si la demande du 23 décembre 2009, adressée par le Consulat général de France à Oran aux autorités algériennes pour authentification du permis de conduire de M.D..., comporte comme date de délivrance de ce permis, le 20 septembre 2003, date indiquée par l'intéressé sur sa demande d'échange, cette indication, alors même qu'elle correspondrait en fait à la date de l'examen, n'est pas de nature à vicier la procédure de consultation des autorités algériennes dès lors que les autres renseignements portés sur la demande d'authentification permettaient d'identifier ce permis notamment par son numéro et l'identité de son titulaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation des autorités algériennes doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Consulat de France a, par courrier du 23 décembre 2009, réitéré auprès des autorités algériennes sa demande du 23 novembre 2009 tendant à leur faire certifier la légalité du permis de conduire de M. D... ; qu'il n'a obtenu aucune réponse à cette demande ; qu'ainsi, alors que le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni d'attestations, délivrées par le chef de la Daïra de Chlef, par le directeur d'une auto-école de Chlef et par une compagnie d'assurance automobile, dès lors que ces différentes attestations ne peuvent valoir permis de conduire, ni de la copie d'un permis de conduire international, délivré le 23 février 2011, qui n'est pas le permis dont l'échange est demandé, c'est par une exacte application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, que le préfet de Saône-et-Loire a refusé l'échange demandé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. A...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 mai
  10. '' '' '' '' 2 N° 12LY01389 nv 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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