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12LY02185

CETATEXT000027394287 J2_L_2013_05_000001202185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/42/CETATEXT000027394287.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY02185, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02185 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203117 du 14 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 11 mai 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui refusant un délai de départ volontaire a violé les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 26 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 19 mai 1979, est entré en France le 23 juin 2006 muni d'un visa de court séjour en vue de rejoindre son père et sa soeur ; que l'intéressé s'y est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de la validité de son visa ; que le 11 mai 2012, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prévu son éloignement à destination du pays dont il possède la nationalité et l'a placé en rétention administrative ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de celles de ces décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) /2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
  3. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 23 juin 2006, sous couvert d'un visa, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, le 11 mai 2012, date de la décision en litige, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. B...se prévaut, d'une part, du caractère indispensable de l'assistance qu'il apporte à son père, dont l'état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne et, d'autre part, de son insertion, notamment professionnelle, en France où il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois, il n'établit pas être l'unique personne pouvant apporter à son père l'aide requise par son état de santé, à laquelle sa soeur, habitant à Clermont-Ferrand, reconnaît pourvoir, notamment en l'absence du requérant pour raisons professionnelles ; qu'en outre, son père s'est vu proposer par les services compétents du département une allocation personnalisée à l'autonomie ; que, célibataire et sans enfants, M. B...n'établit ni avoir tissé en France des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
  6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) /f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  7. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;
  8. Considérant que pour refuser à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur son maintien sur le territoire français en situation irrégulière et sur l'absence de documents d'identité lors de son interpellation par les services de police, circonstances dont la réalité est établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, cette autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 11 mai 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions de son conseil tendant au bénéfice de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02185 335 Étrangers.

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