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12LY02934

CETATEXT000027394291 J2_L_2013_05_000001202934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/42/CETATEXT000027394291.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY02934, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02934 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204597 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 19 juin 2012 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside depuis plus de trois ans en France, où elle a donné naissance, en avril 2010, à un enfant qui a vocation à devenir français, et où réside sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, et alors qu'elle n'a plus de famille susceptible de l'accueillir en Albanie, ayant quitté son compagnon qui l'obligeait à se prostituer en Italie et ses parents ayant désapprouvé cette relation ; - la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle est fondée à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait, alors qu'elle devait être motivée en application de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle a fait de gros efforts d'intégration en France et qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle est fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - dès lors qu'il était tenu de prononcer un refus de titre de séjour, après le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA puis la CNDA, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenu, en l'absence de demande sur ce fondement ; - la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de parenté avec la personne présentée comme sa soeur, dont le titre de séjour est en outre expiré à ce jour ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'égard d'un refus de titre de séjour qui n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine, alors au demeurant que l'enfant a été conçu avant l'entrée en France de sa mère ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise expressément l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée en droit, aucune motivation spécifique n'étant exigée selon les termes de la loi du 16 juin 2011, dont le dispositif est conforme à la directive 2008/115 ; - les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes raisons, l'intérêt supérieur de l'enfant étant de vivre auprès de ses deux parents ; - les risques qui seraient encourus en cas de retour de la requérante dans le pays dont elle possède la nationalité ne sont pas établis ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 10 janvier 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante albanaise, est entrée en France, irrégulièrement, le 31 juillet 2009, à l'âge de 24 ans, et a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 octobre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 16 novembre 2011 ; que, par une décision du 19 juin 2012 le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de délivrance d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 19 juin 2012 du préfet de la Loire ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme B... fait valoir qu'à la date de la décision en litige, elle résidait depuis trois ans en France, où elle a donné naissance, en avril 2010, à un enfant, et où réside sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, alors qu'elle n'a plus de famille susceptible de l'accueillir en Albanie, ayant quitté son compagnon qui l'obligeait à se prostituer en Italie et ses parents ayant désapprouvé cette relation ; que, toutefois, la requérante, entrée en France récemment à la date de la décision en litige, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre en Albanie, où résident ses parents et son frère, sa vie privée et familiale avec son enfant, âgé de moins de deux ans à la date de ladite décision et dont il n'est pas allégué que son père aurait des attaches en France ; que, dans ces conditions, et à supposer même que serait démontrée la réalité du lien de parenté entre la requérante et Mme A...C..., titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, qu'elle présente comme sa soeur et qui l'aurait hébergée après son entrée sur le territoire national, le refus de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à la possibilité pour la requérante de reconstituer sa vie familiale en dehors du territoire français, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues par le préfet de la Loire ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 portant transposition des dispositions de cette directive : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Loire mentionne la demande de titre de séjour présentée par la requérante et précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de sa demande ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; qu'il comporte, par ailleurs, les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français est motivée en fait et en droit et a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens, soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés de ce que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de Mme B...et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle serait menacée dans son pays d'origine par la personne qui l'a livrée à la prostitution en Italie, et que sa famille ne serait pas disposée à l'accueillir, Mme B..., dont la demande d'asile a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, en raison du caractère vague et emprunté de ses allégations orales, considérées comme non convaincantes, n'établit pas la réalité des risques qu'elle affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02934 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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