CETATEXT000027394304 J2_L_2013_05_000001203013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394304.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY03013, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03013 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour Mme A...D..., domiciliée ...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205093 du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 4 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, à titre principal, un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire, un certificat de résidence temporaire, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du
- b)de l'article 7 bis et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 30 janvier 2013, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 8 mars 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant Mme D...; 1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 6 mars 1953, relève appel du jugement du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 4 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité des décisions en litige : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : 2. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): (...)
- b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; 3. Considérant que le refus de certificat de résidence est opposé au motif que l'intéressée ne prouve pas être dépourvue de moyens d'existence dans son pays d'origine ; que, pour contester ce motif, Mme D...se borne à alléguer qu'elle n'a jamais travaillé et ne perçoit aucune pension de retraite, sans apporter à l'appui de ses allégations d'éléments suffisants pour les corroborer ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées ; 4. Considérant, ensuite, que Mme D...n'allègue pas avoir fondé sa demande sur les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que le préfet du Rhône n'a pas examiné d'office sa situation au regard de ces stipulations ; que le moyen tiré de sa méconnaissance est, dès lors, inopérant ; 5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant qu'il est constant que les trois enfants de Mme D...résident en France, soit sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, soit en tant que ressortissants français ; que, cependant, la requérante ne réside sur le territoire national que depuis moins d'un an à la date de la décision en litige et ne conteste pas avoir vécu séparée de ses enfants pendant de nombreuses années ; que, si elle allègue être isolée dans son pays d'origine, elle n'assortit pas cette allégation d'éléments suffisamment probants ; que, si un neurologue indique, dans un certificat du 29 août 2012, que son état neurologique cognitif et comportemental nécessite une prise en charge au quotidien, ce document n'apporte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune précision sur l'évolution de la pathologie, à la date de la décision en litige, ou sur le degré de la perte d'autonomie ; que, dans ces conditions, le refus de certificat de résidence n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été prise ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant que, si les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour au sens du 4° de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation propre, elles n'empêchent pas pour autant que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de cette directive ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ; que la décision du 4 juillet 2012, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme D...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté en litige rappelle les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de certificat de résidence ; 9. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de fait rappelées au point 6, et notamment à la brièveté de son séjour en France à la date de l'acte en litige, Mme D...n'est fondée à soutenir ni que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la désignation du pays de destination : 10. Considérant que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des trois décisions en litige ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12LY03013 de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient : - M. du Besset , président de chambre, - M. C...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 mai 2013. '' '' '' '' N° 12LY03013 2 N° 12LY03013 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.