CETATEXT000027394311 J2_L_2013_05_000001203187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394311.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY03187, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03187 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET LIOCHON & DURAZ M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour la commune de Sallanches, représentée par son maire en exercice ; La commune de Sallanches demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1202255 et 1202404 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 février 2012 de son maire prescrivant aux consorts I...de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un risque de glissement de terrain ; Elle soutient que, pour annuler l'arrêté de son maire, les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que la sécurité de la voie communale et de la propriété située en aval étaient en cause ; qu'ils ont commis une double erreur de droit, d'une part en ce qu'ils ont estimé que les travaux préconisés par l'expert étaient à la charge de la commune tout en reconnaissant qu'ils concourraient à la préservation de la sécurité publique au sens des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ce qui implique qu'ils soient mis à la charge des particuliers, d'autre part en ce qu'ils ont qualifié les travaux en cause de " travaux d'intérêt collectif " alors que les conditions de gravité ou d'imminence du danger au sens de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, n'étaient pas remplies selon les constatations de l'expert ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour MM., D...et C...I...qui concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire procéder à ses frais, dans le délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux travaux préconisés par l'expert, et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que dès lors que dans sa requête d'appel la commune ne demande pas à la Cour de rejeter leur demande d'annulation de l'arrêté litigieux, la requête aux fins de sursis à exécution est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qui en conditionne le prononcé à la condition que les moyens invoqués par l'appelant devant les premiers juges soient susceptibles de justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions d'annulation accueillies par ce jugement ; que ce rejet n'est d'ailleurs pas possible dès lors que l'arrêté litigieux est aussi illégal pour être intervenu irrégulièrement en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que les moyens d'annulation du jugement soulevés par la commune ne sont pas fondés ; que l'arrêté du 24 février 2012 est par ailleurs illégal pour insuffisance de motivation, violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, défaut de base légale, impossibilité de l'exécuter compte tenu d'une part de l'arrêté municipal leur interdisant d'accéder à leur propriété, d'autre part de ce que les travaux préconisés par l'expert doivent être exécutés sur une propriété qui ne leur appartient pas ; que cet arrêté est également entaché de détournement de pouvoir et de procédure ; Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2013 portant réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune de Sallanches qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que sa requête est recevable et que les autres moyens d'annulation soulevés par les requérants en première instance ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour MM., D...et C...I...qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Dursapt, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - et les observations de MeJ..., représentant la commune de Sallanches, de Me G..., représentant les consorts I...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.